Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-43.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-43.069
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 04-45.790 et X 04-43.069 ;
Attendu que Mme X..., technicienne bancaire salariée de la caisse régionale de crédit agricole Centre Est par contrat de travail emportant application de la Convention collective nationale du crédit agricole, a demandé le 6 novembre 1998 l'attribution de la médaille d'honneur agricole échelon or et a cessé ses fonctions le 30 novembre 1998 ; qu'il lui a été attribué cette médaille par décision préfectorale du 14 juillet 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 753 euros à titre de gratification pour l'obtention de cette médaille, prévue à l'article 34 de la convention collective précitée et celle de 152,44 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 04-43.069 qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2004) d'avoir dit que le jugement rendu le 30 avril 2003 par le conseil de prud'hommes de Lyon avait été rendu en dernier ressort et déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen :
1 / que la demande d'une ancienne salariée qui aux fins de le voir condamner à lui verser une somme d'argent au titre de gratification pour la médaille d'honneur du travail, tend en premier lieu à voir juger que l'article 34 de la convention collective du Crédit agricole est applicable aux anciens salariés du Crédit agricole et présente à ce titre un caractère indéterminé en sorte que le jugement était susceptible d'appel ; la cour d'appel qui a jugé que l'appel était irrecevable au motif que le montant cumulé des demandes en paiement de sommes d'argent était inférieur au taux du ressort et qui en a déduit que le jugement entrepris avait été rendu en premier et dernier ressort, a violé l'article 40 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le caractère indéterminé de la demande résultant de l'application de l'article 34 de la convention collective du crédit agricole à une de ses anciennes salariées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de Mme X... tendait seulement à obtenir le paiement des sommes de 753 euros à titre de gratification pour la médaille d'honneur du travail agricole prévue à l'article 34 de la convention collective nationale du crédit agricole et celle de 152,44 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dont les montants étaient inférieurs au taux du ressort, a exactement décidé que le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon avait été rendu en dernier ressort et que l'appel interjeté par la caisse régionale du crédit agricole Centre Est était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 04-45.790 :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Lyon, 30 avril 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme au titre de la gratification pour médaille d'honneur agricole alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 34 de la convention collective nationale du crédit agricole, la prime liée à l'attribution d'une médaille du travail est réservée aux personnes en activité ; que le jugement ayant dit que la convention collective nationale du crédit agricole faisait référence à la qualité d'agent sans plus de précision, et que par suite, le paiement de la prime s'appliquait à tout agent qu'il fût en exercice ou retraité, a violé ensemble l'article 34 de ladite convention collective et l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en retenant que Mme Y... était retraitée au moment où elle a demandé le bénéfice de la prime liée à la médaille du travail, sans toutefois relever l'existence d'une disposition conventionnelle ou d'un usage de l'entreprise accordant le bénéfice de la prime litigieuse à ses anciens salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 34 de la convention collective nationale du crédit agricole et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'article 34 de la convention collective nationale du crédit agricole ne subordonne pas l'attribution de la prime pour l'obtention de la médaille d'honneur agricole à la présence du salarié dans l'entreprise au jour de la décision préfectorale mais seulement à son ancienneté des services au sein du Crédit agricole ;
Et attendu qu'il résulte du jugement, non contesté de ce chef, que l'intéressée justifiait bien avant son départ de l'ancienneté nécessaire pour solliciter l'attribution de la médaille d'honneur agricole, échelon or, de sorte qu'elle était en droit, par ce seul fait, de prétendre au paiement de la prime litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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