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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, Mme X..., chauffeur de poids lourds à la société Vos logistics Bretagne, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2005) d'avoir dit fondé sur une faute grave son licenciement prononcé le 2 octobre 2002 et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes d'indemnités ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui avait depuis la veille disposé d'une période de repos de 8 heures, avait fait circuler à 85 km/h, en abordant un rond-point, l'ensemble routier qu'elle conduisait, alors que la vitesse y était limitée à 50 km/h ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement dangereux rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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