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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège social est ... Armée, Paris (16e), ayant une usine, venue de Pontoise, Poissy (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Automobiles Peugeot reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 3 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., une indemnité de licenciement à la suite de la rupture du contrat de travail imposée par son inaptitude à exercer toute activité dans l'entreprise, alors que, selon le moyen, dès lors qu'elle n'est pas la conséquence d'une maladie ou d'un accident à caractère professionnel, l'inaptitude physique du salarié à occuper l'emploi pour lequel il a été engagé ou toute autre fonction au sein de l'entreprise, autorise l'employeur, sauf convention contraire, à prendre acte de la rupture sans versement des indemnités légales ; qu'en l'espèce, la société Automobiles Peugeot faisait valoir que l'incapacité de M. X..., qui s'élevait à 80 %, avait pour origine un accident dont la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de reconnaître le caractère professionnel, et que le médecin du travail avait constaté que M. X... était inapte à reprendre son poste, ne pouvait effectuer que des travaux sans charge physique et sans mouvement de tête du type gardiennage, poste inexistant dans l'entreprise ; qu'elle faisait encore valoir que la convention collective n'accordait aucune indemnité au salarié reconnu inapte par suite d'un accident ou d'une maladie à caractère non professionnel ; qu'en refusant de s'expliquer sur ces circonstances invoquées par l'employeur, au motif erroné que le licenciement prononcé dans les formes normales de la procédure donnait droit au versement des indemnités légales de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement
qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou si elle est plus favorable au salarié à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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