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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-22.381

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.381

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Besançon (1re chambre), au profit du Directeur des services fiscaux du Doubs, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Besançon, 30 septembre 1997), que M. Y..., marchand de biens, a acquis le 16 mars 1990, un immeuble sous le régime spécial de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le vérificateur a constaté que M. Y... ne tenait pas le registre spécial des marchands de biens exigé par l'article 852.2 du même Code ; qu'il s'est avéré par ailleurs que M. Y... n'a déposé sa déclaration d'existence de marchand de biens que le 8 juin 1990 ; que, le 14 juin 1994, M. Y... s'est vu notifier un redressement portant sur la déchéance du régime spécial de l'article 1115 du Code général des impôts et, le 24 janvier 1995, un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement correspondants estimés dus ; qu'après le rejet de sa réclamation, il a assigné le Directeur des services fiscaux du Doubs devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions des articles L. 47 et L. 57 du Livre des procédure fiscales, que les redressements qui font suite à une vérification de comptabilité ne peuvent porter que sur les années visées pour l'avis de vérification ; qu'en estimant par suite, sur la base de motifs purement hypothétiques, que la notification du 14 juin 1994, par laquelle l'administration a signifié à M. Y... le rappel des droits d'enregistrement dus au titre de I'année 1990, est régulière dès lors qu'il ne serait pas établi que les redressements sur lesquels elle porte soient le résultat de la vérification entreprise par Mme X... et qu'il serait plus logique de supposer qu'il font suite à un contrôle sur pièces, alors qu'il résulte des mentions de cette notification qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité effectuée par cet inspecteur des services fiscaux de Haute-Savoie, laquelle a été annoncée par un avis de vérification en date du 23 février 1994, aux termes duquel le contrôle porterait sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a, de surcroît, violé les dispositions susvisées du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'Administration a la possibilité, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, de recueillir des informations susceptibles de motiver un redressement portant sur les droits d'enregistrement ; qu'ayant relevé que la constatation de l'existence de l'acquisition du 16 mars 1990 n'a pas été faite par le vérificateur de la comptabilité, mais par un contrôle sur pièces d'un autre service, lequel a par ailleurs établi qu'à la date de cette acquisition, M. Y... n'avait pas déposé la déclaration d'existence de marchand de biens, et que le vérificateur a seulement constaté l'absence de la tenue du registre spécial des marchands de biens, le Tribunal a retenu à juste titre que la procédure de redressement était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté son exception de prescription alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, la prescription abrégée s'applique, dès lors que l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'Administration par l'enregistrement d'un acte ou le dépôt d'une déclaration ; que par suite, en laissant sans réponse, les conclusions du requérant dont il résulte qu'en déposant la déclaration d'existence exigée par I'article 852.1 du Code général des impôts plus de deux mois après le délai prévu par ces dispositions, il avait mis l'administration à même de constater immédiatement et sans recherches extérieures, la déchéance du régime de l'article 1115 du Code général des impôts revendiqué dans l'acte d'achat du 16 mars 1990, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a, par là-même, violé l'article L. 180 susvisé du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte d'acquisition du 16 mars 1990 comportait une mention erronée quant à l'existence de la déclaration exigée par l'article 852.1 du Code général des impôts, ainsi qu'un numéro d'enregistrement fantaisiste de cette formalité qui n'avait pas été faite, le Tribunal en a déduit à juste titre que l'exigibilité des droits n'était pas suffisamment révélée par le document enregistré ou proposé à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches complémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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