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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 26 février 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit M. X... sur la liste électorale de la commune de Pézenas, alors que celui-ci aurait admis à l'audience n'avoir ni domicile ni résidence à Pézenas et que le Tribunal n'aurait pu retenir, au vu des documents produits, que M. Y... ne démontrait pas que l'électeur n'acquittait aucune des contributions directes communales;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le tiers électeur contestant l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune doit rapporter la preuve que celui-ci a été indûment inscrit, le Tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... ne démontre pas que M. X... n'est pas inscrit personnellement au rôle de l'une des contributions directes communales pour la cinquième fois sans interruption;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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