Cour d'appel, 19 décembre 2011. 11/00121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00121
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2011
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R. G : 11/ 00121
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 19 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 02 décembre 2010
RG : 2010/ 2587
ch no
X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Jimmy Jean Pascal X...
né le 17 Septembre 1968 à SAINT DENIS (97)
...
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE :
Mme Fabienne Z... épouse X...
née le 10 Août 1967 à STRASBOURG (67000)
... 1871
01500 AMBERIEU EN BUGEY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BERENGER-CONTENT, avocats au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Du mariage de Fabienne Z... et Jimmy X..., célébré le 12 octobre 1996, sans contrat préalable, sont issus les enfants suivants : Clara née le 13 mai 1996 et Léana née le 14 septembre 1998.
Par jugement du 02 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
prononcé le divorce de Fabienne Z... et Jimmy X...,
ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commis pour y procéder madame la présidente de la chambre des notaires de l'Ain afin de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux sous la surveillance du juge chargé du suivi des opérations de liquidation,
condamné monsieur X... à verser à madame Z... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 8 000, 00 €,
constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et organisé un droit de visite et d'hébergement habituel pour le père,
fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros (soit 150 euros par enfant),
ordonné une médiation familiale confiée à l'école des parents et des éducateurs,
rejeté les autres demandes,
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens personnels.
Le 07 janvier 2011 monsieur Jimmy X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2011, il demande à la cour de :
dire que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux mais que c'est à tort qu'il a désigné pour y procéder madame la présidente de la chambre des notaires de l'Ain avec faculté de délégation, le juge du divorce n'ayant plus cette compétence,
débouter madame Z... de sa demande de prestation compensatoire,
condamner madame Z... à payer à monsieur X... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières écritures déposées le 27 juin 2011, madame Fabienne Z... demande à la cour de :
ordonner la liquidation du régime matrimonial,
condamner monsieur X... à lui verser un capital de 30 000 € à titre de prestation compensatoire,
condamner monsieur X... à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 03 novembre 2011. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision rendue le 02 décembre 2010 n'est contestée qu'en ses dispositions relatives à la désignation de madame la présidente de la Chambre des Notaires de l'Ain et à la prestation compensatoire.
La décision entreprise doit donc être confirmée pour le surplus.
* Sur les opérations de partage :
Il n'existe pas de contestation sur les dispositions par lesquelles le premier juge a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Cependant conformément aux dispositions de l'article 267-1 du code civil telles qu'elles résultent de la loi du 12 mai 2009, complétée par le décret du 17 décembre 2009, il n'est plus de la compétence du juge du divorce de désigner pour procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux le président de la Chambre de Notaires avec faculté de délégation.
Dès lors la désignation de madame la présidente de la Chambre des Notaires de l'Ain ne se justifiait pas, et il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise de ce chef.
* Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser autant que possible cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et ressources des parties, il convient de relever les éléments suivants :
Monsieur Jimmy X..., âgé de 43 ans, ne formule aucune observation sur son état de santé.
Il exerce la profession d'agent SNCF, entreprise pour laquelle il travaille depuis 1996 et au sein de laquelle il a su progresser. Il perçoit un revenu mensuel moyen de 1800 € et produit une projection de ses droits futurs à la retraite qui devraient s'élever à 1137 € par mois.
Il partage depuis le 1er janvier 2009 sa vie avec une compagne avec laquelle il supporte, outre les dépenses incompressibles de la vie courante, un loyer mensuel de l'ordre de 685 €, hors charges. Il rembourse à hauteur de 259, 06 € un emprunt sur trois ans (du 1er octobre 2009 au 01 août 2012) ainsi que la somme de 51, 32 € au titre d'un prêt employeur, contracté pour l'édification de la maison familiale, qu'il rembourse de manière anticipée jusqu'en 2016. Il verse la somme de 300 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux filles.
Il ne déclare aucun patrimoine propre.
Madame Fabienne Z..., âgée de 44 ans, ne formule aucune observation sur son état de santé.
Elle a toujours travaillé depuis son mariage tout en alternant des périodes d'emploi, de chômage et de congés maternité. Elle a déclaré au titre de ses revenus pour l'année 2009 la somme totale de 14 930 € (dont 6351 € versés par Pôle Emploi au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que 2904 € versés par la MSA au titre des indemnités maladie et accident du travail). Elle a ainsi perçu des revenus mensuels moyens de 1244 €. Elle a signé un contrat d'agent commercial le 26 juillet 2010 et est inscrite au registre spécial des agents commerciaux. Elle justifie cependant de manière tardive et incomplète de ses revenus au titre de l'année 2010. Elle a cotisé auprès de plusieurs régimes de retraite complémentaire (AGIRC et ARRCO-MSA-RSI …) et au 03 mars 2010 avait validé 73 trimestres au régime de retraite général (CRAM) et 6 trimestres aux autres régimes. Elle n'établit pas de projection de ses droits futurs à la retraite.
Elle perçoit 54, 17 € d'allocation logement. Madame Z... produit diverses attestations qui confirment qu'elle vit seule avec ses deux filles et assume, sans les partager, les charges incompressibles de la vie courante.
Elle est propriétaire en propre de la parcelle de terrain, situé... à Ambérieu en Bugey, sur lequel a été construite la maison familiale, pour l'acquisition de laquelle elle assume seule la charge du remboursement mensuel des trois emprunts, pour un montant total de l'ordre de 460 €. Ces emprunts seront remboursés dans leur plus grande partie en mai 2013 et totalement en décembre 2014. Le Notaire évalue l'ensemble de la propriété immobilière entre 250 000 et 260 000 €, la valeur du terrain se situant entre 75 000 et 80 000 €, étant précisé que la récompense, que madame Z... devra à la communauté, était évaluée en octobre 2008 par le notaire à une somme de l'ordre de 40 000 €.
Ainsi monsieur X... et madame Z... ont l'un et l'autre une activité et une expérience professionnelles qui leur assurent des revenus, lesquels sont cependant à ce jour plus conséquents pour monsieur. Le patrimoine personnel de madame est en revanche beaucoup plus important que celui de monsieur qui est inexistant, tandis qu'il n'existe pas d'actif communautaire. Les droits à la retraite de chacune des parties, compte tenu de leur âge, peuvent encore être complétés et améliorés jusqu'à l'âge légal de la retraite. Le mariage a duré presque quatorze ans.
L'examen de l'ensemble de ces éléments ne met pas en évidence, contrairement à l'analyse qu'en a faite le premier juge, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de madame Z....
L'existence d'une disparité n'étant pas établie, la décision du premier juge doit être infirmée en ce qu'elle a attribué une prestation compensatoire à madame Z....
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que, comme il est dit au I de l'article 75 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais qu'il a exposés dans cette instance ; en conséquence madame Z... est condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige madame Z... est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 02 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse mais seulement en ce qu'il a désigné madame la Présidente de la Chambre des Notaires de l'Ain et condamné monsieur Jimmy X... à payer à madame Fabienne Z... une prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit n'y avoir lieu à commettre madame la Présidente de la Chambre des Notaires de l'Ain afin de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
Déboute madame Fabienne Z... de sa demande de prestation compensatoire,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute madame Fabienne Z... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Fabienne Z... à payer à monsieur Jimmy X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Fabienne Z... aux dépens de l'appel et autorise la SCP BRONDEL TUDELA, avoués, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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