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Cour d'appel, 22 novembre 2011. 10/08748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/08748

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2011

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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 10/08748 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE C/ [T] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 16 Novembre 2010 RG : 20082807 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2011 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Mme [U] [S] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : [B] [T] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/002271 du 17/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTERVENANT VOLONTAIRE : SNC EIFFAGE CONSTRUCTION RHÔNE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christophe BIDAL avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire PICHON avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 Janvier 2011 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistées pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE [B] [T], salarié de la S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION en qualité de maçon, a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE de prendre en charge un accident du travail qu'il avait subi le 25 octobre 2007 ; il a indiqué s'être blessé au genou en chutant d'une passerelle ; la caisse a opposé un refus. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [B] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour que soit reconnu qu'il avait été victime d'un accident du travail. Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE devait prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 25 octobre 2007 à [B] [T]. Le jugement a été notifié le 17 novembre 2010 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 7 décembre 2010. Par conclusions visées au greffe le 11 octobre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHÔNE : - expose que [B] [T] a consulté un médecin le 16 novembre 2007 et a déclaré les faits à son employeur le 19 novembre 2007 alors que l'accident dont il se prétend victime est survenu le 25 octobre 2007, - ajoute que le témoin cité par le salarié n'a pas souhaité témoigner devant elle et a établi tardivement une attestation, - soutient que [B] [T] ne prouve pas la matérialité de l'accident du travail. Par conclusions visées au greffe le 11 octobre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION : - au principal, reprend l'argumentation de la caisse pour dénier l'existence d'un accident du travail, - au subsidiaire, dans l'hypothèse où serait reconnu l'accident du travail, demande que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable et fait valoir, à cet effet, que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information avant de prendre sa décision de refus de prise en charge. Par conclusions visées au greffe le 11 octobre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [B] [T] : - trouve la preuve de l'accident dans les constatations médicales et dans le témoignage de son collègue de travail, - demande la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes. Dans le cadre de l'enquête diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, [B] [T] a relaté les circonstances de l'accident comme suit : une planche qui avait été posée pour relier deux passerelles disjointes a cédé sous son poids ; dans un courrier ultérieur, il a précisé s'être heurté le genou contre la passerelle en tombant. [B] [T] a signalé l'accident à son employeur le 19 novembre 2007 ; dans la déclaration d'accident l'employeur fournit le nom et l'adresse du témoin ; ce dernier n'a pas déféré aux demandes d'explication de la caisse ; il a attesté, le 18 décembre 2008, que, le jeudi 25 octobre 2007, il a été témoin de l'accident, que [B] [T] traversait entre deux passerelles, qu'une planche sans étais a cédé sous son poids et que [B] [T] est tombé se heurtant violemment le genou. [B] [T] produit deux certificats médicaux initiaux, tous deux en date du 16 novembre 2007, et des certificats médicaux ultérieurs ; ces documents médicaux établissent, à la date du 16 novembre 2007, une lésion du genou droit, à savoir fissure du ménisque et fracture de la pointe de la rotule. Aucun document ne prouve l'existence d'une lésion corporelle à la date du 25 octobre 2007 qui est celle de l'accident du travail allégué par [B] [T]. Faute de preuve d'une lésion corporelle, la matérialité de l'accident n'est pas établie. En conséquence, [B] [T] doit être débouté de sa demande en reconnaissance d'un accident du travail survenu le 25 octobre 2007. Le jugement entrepris doit être infirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute [B] [T] de sa demande en reconnaissance d'un accident du travail survenu le 25 octobre 2007. Le GreffierLe Président Suzanne TRANNicole BURKEL

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Cour d'appel 2011-11-22 | Jurisprudence Berlioz