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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° E 21-11.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ Mme [R] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [K] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° E 21-11.381 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Predica prévoyance dialogue du crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [R] [L], épouse [U] et Mme [K] [L], épouse [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], et de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Predica prévoyance dialogue du crédit agricole, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 tenue dans les conditions de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400, par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] [L], épouse [U] et Mme [K] [L], épouse [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [R] [L], épouse [U] et Mme [K] [L], épouse [T], par la société Predica prévoyance dialogue du crédit agricole et par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et condamne Mme [R] [L], épouse [U] et Mme [K] [L], épouse [T] à payer à Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [L], épouse [U] et Mme [K] [L], épouse [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Société LES VIGNOBLES DU RIVESALTAIS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE a rempli ses obligations contractuelles envers elle, en lui versant la somme de 65.000 euros, et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité complémentaire ;
ALORS QU'aux termes de l'article 6 de la police d'assurance, les pertes dont l'assuré peut être victime par suite de disparition ou destruction des biens assurés ne sont indemnisées au titre de la garantie « VOL » que si elles sont la conséquence d'un vol ou d'une tentative de vol, notamment par effraction, commis à l'intérieur des locaux ; qu'en revanche, aux termes de ce même article, sont indemnisés selon des conditions différentes, au titre de la garantie « VANDALISME, SABOTAGE, EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES », les dommages matériels directs, autres que ceux résultant d'un vol ou d'un événement couvert au titre des autres garanties accordées, causés aux biens assurés par des actes de vandalisme ; qu'en décidant que le sinistre relevait de la clause de garantie contre le vol et non de la clause de garantie contre les actes de vandalisme, motif pris que selon le rapport de gendarmerie, la perte du vin déversé sur le sol avait été provoquée par le vol des robinets, bouchons, couvercles de cuves et autres matériels, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du rapport (p. 4) établi le 11 juillet 2014 par le cabinet d'expertise TEXA, mandaté par la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE elle-même, que le contenu de plusieurs cuves s'était écoulé au sol en raison, non du vol de bouchons et de robinets, mais du fait que des écrous et robinets avaient été partiellement dévissés afin de laisser le vin s'écouler, ce qui constituait un acte de vandalisme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mmes [L] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnées in solidum à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros à Mme [D] [M] ;
ALORS QUE Mme [D] [M] s'était bornée à demander à la cour d'appel de " condamner Mesdames [L] et toute autre partie perdante à verser à Madame [M] la somme de 2 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile " (conclusions d'appel de Mme [D] [M], p. 13) ; qu'en condamnant pourtant Mmes [L] in solidum à payer à Mme [D] [M], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros, la cour d' appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.