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Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-14.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.976

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le refus opposé à sa demande d'inscription au " Tir Club du Revinco " en raison du nombre " déjà trop important " de ses adhérents, Mme X... a assigné cette association pour que son inscription soit ordonnée et que des dommages-intérêts lui soient alloués en réparation du préjudice résultant du rejet de sa candidature ; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Mme X... ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel (Bastia, 29 avril 1985) d'avoir ainsi statué alors qu'en premier lieu, selon le moyen, en décidant que l'association n'était pas tenue d'agréer la candidature de Mme X..., malgré l'absence de disposition statutaire autorisant un tel refus, les juges du second degré ont violé l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si les statuts permettaient de rejeter la demande d'adhésion de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, alors, en troisième lieu, qu'en refusant de considérer que l'annonce publicitaire faisant état de la possibilité de recruter de nouveaux membres constituait une offre obligeant l'association et en évitant de rechercher s'il existait des places disponibles au moment de la candidature de Mme X..., les juges du second degré ont privé l'arrêt attaqué de base légale et alors enfin, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions exposant que la raison véritable du refus résidait dans la condition de femme de Mme X... ; Mais attendu que le contrat d'association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, d'abord, qu'en l'absence de dispositions de cette sorte contraignantes à cet égard, le libre choix de ses adhérents devait être reconnu à l'association " Tir Club du Revinco " dont il était seulement allégué, sans qu'il fut proposé de le démontrer, qu'en rejetant la candidature de Mme X..., elle eût obéi à des motifs contraires à l'ordre public, et ensuite, que la mention portée dans un guide de tourisme, au demeurant, non contemporain de la décision de refus, selon laquelle ce club admettait de nouveaux membres, ne constituait pas, lors même qu'elle aurait eu pour but de susciter des candidatures, une pollicitation l'obligeant à les inscrire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz