Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-41.513
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.513
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lorraine de constructions industrielles (SLCI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de M. Carlos X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon les articles L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SLCI a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 16 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Thionville qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. Y...;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société lorraine de constructions industrielles (SLCI), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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