Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-96.042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-96.042
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- C. S. veuve B.,
- P. J., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'ANGERS, 2ème Chambre, en date du 12 novembre 1985, qui, dans des poursuites exercées contre la première nommée du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de J. P. :
Attendu qu'aucun mémoire en demande n'a été produit ;
Sur le pourvoi de S. C. :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 470 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné B. à payer à la CPAM du Maine et Loire la somme de 87.733,31 francs "avec intérêts au taux légal à titre compensatoire du jour où les dépenses ont été exposées et à titre moratoire à compter du présent arrêt" ;
alors que la créance des organismes de sécurité sociale, intervenant devant les juridictions répressives en vue du recouvrement de leurs prestations, produit seulement des intérêts moratoires à compter du jour de la demande en justice ou de celui où les dépenses ont été exposées, si elles l'ont été postérieurement ; qu'en octroyant des intérêts "compensatoires" courant à compter de la date du versement de chaque prestation, sans aucune distinction entre les dépenses exposées avant ou après la demande en justice, la Cour d'appel a méconnu ces principes" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les Caisses d'assurance maladie, dont l'intervention devant la juridiction répressive n'est autorisée qu'en vue du recouvrement des prestations versées à leur assuré, ne sont pas recevables à faire état d'un préjudice personnel distinct de celui qui a été causé à la victime de l'infraction ;
Que leur créance produit seulement des intérêts moratoires à compter du jour de la demande en justice ou de celui où les dépenses ont été exposées lorsqu'elles l'ont été postérieurement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les intérêts légaux des condamnations prononcées au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie, partie intervenante, courraient "à titre compensatoire du jour où les dépenses ont été exposées et à titre moratoire à compter de l'arrêt" ;
Mais attendu qu'en faisant remonter le point de départ des intérêts légaux à la date du versement des prestations même pour celles qui avaient été exposées antérieurement à la demande, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de J. P. ;
La condamne aux dépens ;
Et sur le pourvoi de S. B. :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers, en date du 12 novembre 1985, mais en sa seule disposition qui a fixé le point de départ des intérêts légaux des sommes dues à la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Fixe ce point de départ au jour de la demande pour les dépenses antérieures à celle-ci, et à la date des dépenses pour celles qui sont postérieures à la demande ;
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