Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-84.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.268
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Biagio,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2003, qui a émis un avis favorable à l'extension de son extradition demandée par le Gouvernement italien ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, tiré du défaut de réponse à conclusions et de l'insuffisance de la motivation ;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition et rejeter les moyens proposés par la défense, s'est borné à observer : "que la prescription de l'action publique a été valablement interrompue pour l'ensemble des faits reprochés... que préalablement à l'ordonnance de surveillance en prison prise à l'égard de Biagio X... le 20 décembre 2001, divers actes d'instruction interruptifs de la prescription de l'action publique au regard des dispositions de l'article 160 du Code pénal italien ont été réalisés :
1/ Interrogatoires de :
* Y... Salvatore : 15 décembre 1995, 8 janvier 1996, 30 mai 1997,
* Z... Antoine : 15 juin 1995, 5 février 1996, 6 juillet 1997,
* A... Vittorio : 27 novembre 1995, 29 novembre 1995, 30 novembre 1995, 16 juillet 1997,
* B... Sergio : 26 juin 1997,
* C... Léonardo : 22 novembre 1995 ;
[* D... Savério : 31 décembre 1992,
*] E... Giuseppe : 9 octobre 1995, 13 octobre 1995 ;
2/ Arrêt de la cour d'assises de Milan du 25 janvier 1999 confirmant la décision antérieure de culpabilité de Coco F..., Antonio Z... et Salvatore Y..., pour l'assassinat de Walter G... avec la responsabilité connexe de Biagio X... visée dans cette décision ;
que l'article 161 du Code pénal italien dispose : "la suspension et l'interruption de la prescription ont effet à l'égard de tous ceux qui ont commis l'infraction ; lorsque les poursuites ont trait à plusieurs délits connexes, la suspension et l'interruption de la prescription concernant l'un d'eux a effet même à l'égard des autres" ; attendu dans ces conditions, que tous les faits reprochés même ceux antérieurs au 20 décembre 1991 peuvent donner lieu à extradition ;
qu'en effet, les dispositions relatives aux "collaborateurs de justice" ("repentis") dont certaines modalités sont en passe d'être introduites dans le droit positif français, ne sont pas contraires à l'ordre public de notre pays, les juridictions ayant par ailleurs, de tous temps, su tenir compte de la plus ou moins grande coopération des délinquants à l'oeuvre de justice ; attendu dans ces conditions qu'il convient d'émettre un avis favorable à la demande d'extension d'extradition sollicitée" ;
"alors que, ce faisant la Cour n'a répondu à aucun des trois moyens péremptoires soulevés par la défense consistant à faire observer d'une part que les interrogatoires des "collaborateurs de justice" visés dans la pièce de procédure n'avaient pas d'effet interruptif de prescription au sens de la loi italienne (l'article 160 du Code pénal italien renvoyant à ce propos aux articles 64 et 65 du Code de procédure pénale), d'autre part qu'il n'y avait aucun lien de connexité entre les crimes d'homicide poursuivis et enfin, que le fait d'avoir attendu six ans pour délivrer un mandat d'arrêt et sept ans pour présenter une demande d'extradition en se plaçant par rapport au moment où tous les éléments retenus à charge étaient connus, méconnaissait l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 62 des accords de Schengen et de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ;
"en ce que l'arrêt querellé à tenu pour actes interruptifs au sens de la loi italienne des interrogatoires qui n'ont pas été communiqués matériellement par la partie requérante et ce, sans avoir même obtenu préalablement conformément aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition l'intégralité des textes de loi applicables en matière d'interruption de prescription puisque comme le faisait observer la défense dans son mémoire, seuls les interrogatoires définis par les articles 64 et 65 du Code de procédure pénale peuvent avoir un effet interruptif ;
"alors que, ce faisant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé d'exercer le contrôle qui lui était dévolu en statuant sans avoir l'ensemble des textes applicables sur le cas d'espèce et ce conformément aux exigences de l'article 62 des accords de Schengen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, tiré de l'insuffisance de la motivation et de l'absence de base légale ;
"en ce que la cour s'est déterminée pour esquiver le moyen tiré de la prescription de l'action publique sur une note adressée par le parquet de Milan dans le cadre d'une autre procédure (celle concernant Giuseppe H...) alors même que les faits visés dans ces deux dossiers sont pour l'essentiel différents ;
"alors que, la cour s'est abstenue de préciser pour quelles raisons l'ensemble des actes invoqués auraient interrompu la prescription à l'égard de l'ensemble des faits concernés et ce, en l'absence de tout lien de connexité ;
"et que les premiers juges, pour rejeter le moyen tiré de l'incompatibilité entre la législation italienne sur les "collaborateurs de justice" (qui sont exclusivement à l'origine des accusations portées contre le demandeur) et l'ordre public français, se sont bornés à observer que certaines "modalités" de cette législation "seraient en passe d'être introduites dans le droit positif français"" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, les autorités italiennes ont produit les textes relatifs à la prescription de l'action publique ainsi qu'une note dressant la liste des actes interruptifs de la prescription à l'égard de Biagio X... ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 en ce qu'ils reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ;
"en ce que l'arrêt querellé s'est limité à disposer dans son dispositif : "Par ces motifs, la chambre de l'instruction, statuant publiquement et contradictoirement en matière d'extradition ; vu les articles 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition en date du 13 décembre 1957 ; vu l'article 22 de la loi du 10 mars 1927 ; la chambre de l'instruction, donne un avis favorable à la poursuite de Giuseppe H... pour les infractions objet du mandat susvisé et antérieures à sa livraison aux autorités italiennes" ;
"alors que la chambre de l'instruction n'a pas visé de manière précise les faits concernés, préférant, une formule générale méconnaissant nécessairement la portée de la règle de la spécialité édictée par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition" ;
Attendu que ce moyen, qui concerne la procédure d'extradition suivie contre Giuseppe H..., ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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