Cour de cassation, 24 octobre 1991. 89-21.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.634
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Alfred X..., titulaire d'une pension d'invalidité versée par la caisse régionale d'assurance maladie, est décédé le 22 août 1986 ; que dans l'ignorance de ce décès, la caisse a continué ses versements sur le compte bancaire du défunt jusqu'en mars 1987, tandis que la banque, en exécution d'une saisie-arrêt signifiée le 29 janvier 1987 à la diligence de Me Y..., huissier de justice, a procédé le 30 janvier à trois virements entre les mains de ce dernier ; que ces virements représentant les arrérages de la pension versés post-mortem, la caisse en a sollicité le remboursement auprès de l'officier ministériel ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 octobre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que le paiement d'arrérages d'une pension d'invalidité fait postérieurement au décès du titulaire par la caisse qui a crédité le compte du défunt, constitue un paiement indu dont la restitution peut être demandée à la personne qui l'a reçu ; dans l'espèce, il n'était pas contesté que les fonds litigieux avaient été virés sur le compte de Me Y... auquel la caisse, étrangère aux relations ayant pu exister entre celui-ci et la CAPIMMEC, était donc bien fondée de s'adresser pour obtenir de lui la restitution desdites sommes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Me Y... n'était qu'un mandataire, non destinataire des fonds litigieux, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action engagée à son encontre était mal dirigée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CRAM d'Alsace-Moselle, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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