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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 16 juin 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que les fautes reprochées à l'un des époux peuvent être excusées en raison des fautes de l'autre ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... exposait que l'adultère et l'abandon du domicile par Mme Y..., expliquaient ses insultes du 18 juin 1994, les insultes écrites dans trois lettres et le constat de l'huissier Cordonnier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, sans rechercher si, comme il était allégué, le comportement de l'épouse n'était pas à l'origine des faits reprochés au mari ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ;
Mais attendu, qu'en retenant à l'encontre du mari des faits constitutifs de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a nécessairement estimé que ces fautes n'étaient pas excusées par le comportement de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 150 000 francs, et d'une rente mensuelle de 1 000 francs pour une durée de 10 ans, alors, selon le moyen, 1 /, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, pour allouer une prestation compensatoire à l'épouse, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'une disparité, relevée par les premiers juges dans les conditions prévisibles de vie des époux ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les besoins de Mme Y..., la cour d'appel qui s'est bornée à une comparaison arithmétique des revenus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; 2 /, que les revenus du concubin doivent être pris en compte pour l'attribution d'une prestation compensatoire ;
qu'en l'espèce, M. X... soulignait que Mme Y... s'obstinait à dissimuler les ressources de son amant qui sont extrêmement confortables ; qu'en accordant à Mme Y... une prestation compensatoire, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser davantage les besoins de l'épouse, dès lors qu'il ressortait des éléments d'appréciation portés à sa connaissance, que ceux-ci correspondaient à des dépenses normales d'entretien et de vie quotidienne, ni de répondre à de simples allégations dépourvues de précisions et d'offres de preuve concernant la situation du concubin de Mme Y..., a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité au préjudice de l'épouse et fixé le montant et les modalités de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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