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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude A...,
2°/ Mme Arlette A..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, section 1), au profit :
1°/ de la société SMABTP, dont le siège social est ..., et en tant qu'assureur de la société C.R.B.
(Carrière - Route - Bâtiment),
2°/ de la société Jean-Pierre Dugard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de M. Michel X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., 80200 Péronne, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Dugard,
4°/ de la Coopérative Ouvrière de Production Carrière Route Bâtiment, dite "C.R.B.", dont le siège est à Fontaine-les-Vervins, "Le Pont de Pierre", prise en la personne de son Président-directeur général M. Jean B..., demeurant ... aux Etablissements Tourreau, 51000 Reims,
5°/ de M. Rodolphe Z..., ès qualités de liquidateur de la société C.R.B., demeurant 18, Motel du Golfe, 62520 Le Touquet,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Le Prado, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat de la société SMABTP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme A... ont fait construire, par contrat du 10 décembre 1976, conclu avec la société Carrière route et bâtiment (CRB), un pavillon dont les travaux de charpente et de couverture ont été sous-traités à la SARL Dugard; qu'ayant pris possession des lieux en juillet 1977, ils ont invoqué divers désordres et, d'abord, saisi le juge des référés en juin 1987, puis, après dépôt du rapport d'expertise, réclamé à la société CRB, en liquidation de biens, à la SMABTP, assureur de la CRB et à M. X..., liquidateur de la société Dugard, le paiement des sommes de 52 240,58 francs pour réparation des désordres constatés et 10 000 francs au titre de troubles de jouissance; que l'arrêt attaqué (Amiens, 5 janvier 1994) n'a accueilli que partie de leurs demandes;
Attendu que M. et Mme A... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande concernant les désordres affectant le plafond de leur pavillon, alors que, en jugeant que la SMABTP, auprès de laquelle la société CRB avait souscrit une police garantissant, postérieurement à la réception des travaux, les dommages subis par la construction lorsque la charge en incombe à l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, ne devait pas sa garantie à cet entrepreneur dont la responsabilité contractuelle avait été retenue, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le contrat d'assurance, aurait violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, pour écarter la garantie de l'assureur, n'a fait qu'appliquer le contrat dont elle a relevé qu'il ne garantissait les désordres en cause, au titre de la responsabilité contractuelle, que dans le cas d'effondrement; que le moyen est donc inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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