Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-60.050
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 745 F-D
Recours n° P 25-60.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [C] [V], auparavant domicilié [Adresse 1] et actuellement, domicilié [Adresse 3], a formé le recours n° P 25-60.050 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les spécialités interprétariat et traduction en langues anglaise et arabe.
2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [V] fait valoir que son parcours académique et professionnel répond aux exigences de compétence et de spécialisation requises pour la mission d'expert judiciaire puiqu'il est actuellement doctorant en langues, littératures et civilisations à l'Université [2] et possède une expérience décennale de la traduction, notamment pour le compte d'entreprises internationales.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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