Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-18.417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.417

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Rotabas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Nadhia Y..., épouse Z..., demeurant cité Vallet, 97180 Sainte-Anne, 2 / de Mme X... Ravise Bes, représentant des créanciers et liquidateur de Mme Nadhia Z..., demeurant La Digue Bas-du-Fort, 97190 Gosier, 3 / de l'étude Didier B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme Z..., dont le siège est village Viva Bas-du-Fort, 97190 Gosier, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Le Rotabas, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A... Bes, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 juin 1997), qu'un plan de cession totale des actifs de Mme Y..., épouse Z..., mise en redressement judiciaire le 24 avril 1992, a été arrêté, par jugement du 6 novembre 1992, au profit de la SARL Le Rotabas (la société) au prix de 4 000 000 francs, le plan incluant une période de location-gérance de deux ans ; que Mme Z... ayant refusé de quitter les lieux, une ordonnance d'expulsion a été rendue à la requête de la société, le 18 juin 1993 ; que, par assignation du 5 janvier 1995, la société a demandé la reconduction de la location-gérance pour une nouvelle période de deux ans et une réduction du prix de cession à 2 000 000 francs ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de cession et du contrat de location-gérance alors, selon le pourvoi, premièrement, que la modification des conditions du plan de cession peut être décidée lorsque le locataire-gérant justifie qu il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable ; qu en refusant de prolonger la durée du plan ou de réduire le prix de cession tout en constatant que Mme Z... s est maintenue dans les lieux après le 1er décembre 1992 en dépit, d une part, du jugement prononçant la cession, d autre part, d une sommation de quitter les lieux et, enfin, d une ordonnance d expulsion, ce dont il résultait nécessairement que le contrat de location-gérance n avait pas pu être exécuté pour une cause non imputable à la société, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé, par refus d'application l'article 98, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, deuxièmement, qu il incombe au commissaire à l exécution du plan de veiller, dans le cadre d un plan de cession, à la mise en place de la location-gérance, le locataire-gérant n étant tenu, quant à lui, que d exécuter les obligations mises à sa charge par le plan de cession ; qu en imputant, dès lors, à la société qui avait satisfait à ses obligations, le retard dans la libération des lieux tout en relevant que le commissaire à l exécution du plan n avait pas fait procéder à l exécution de l ordonnance d expulsion, la cour d appel a violé les articles 67 et 98, aliéna 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;et alors, enfin, que la modification des conditions du plan de cession peut être décidée lorsque le locataire-gérant justifie qu il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable ; qu en, déboutant la société de sa demande de modification des conditions d exécution du plan de cession et en prononçant, en conséquence, la résolution dudit plan, en considérant qu à compter du 18 juin 1993 le retard dans l exécution était imputable à la société sans rechercher si la circonstance que cette société n avait pas pu exploiter l entreprise mise en location-gérance entre le 6 novembre 1992, et le 18 juin 1993 ne constituait pas une cause extérieure ayant rendu impossible, pour la société, l exécution de ses obligations et de nature à justifier, notamment, la prolongation du plan de cession, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'après le 18 juin 1993, date de l'ordonnance ayant prononcé l'expulsion de Mme Z..., la société n'avait accompli aucune diligence pour faire exécuter cette décision et mettre en oeuvre la location-gérance afin d'exécuter le plan de cession, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'à compter de cette date, le retard dans la mise en oeuvre du plan de cession était imputable à la société et qu'était justifiée la résolution du plan de cession et du contrat de location-gérance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Rotabas aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz