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Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-18.947

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-18.947

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 1992 par la société Spie Sud-Ouest en qualité de chef comptable, puis entré au service de la société Eurelec entreprise devenue Spie Batignolles énergie entreprise (SBE entreprises) en qualité de directeur comptable le 1er décembre 2006, a signé un avenant à son contrat de travail pour être muté au sein de la société Financière Eurelec ; qu'il a saisi le 25 juin 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2010 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que, suite à la réorganisation de la société Eurelec entreprises (la société Spie Batignolles énergie entreprises), elle-même filiale de la société Financière Eurelec, devenue la société Spie Batignolles énergie, la gestion des filiales de la société Spie Batignolles énergie entreprises a été transférée à la société Spie Batignolles énergie; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le transfert d'une entité économique autonome composée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat de travail du salarié avait été transféré à la société Spie Batignolles énergie, l'arrêt retient que le salarié a expressément consenti à ce transfert en signant le 21 décembre 2009, un avenant à son contrat de travail précisant les conditions du transfert ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la modification du contrat de travail par l'employeur n'était pas intervenue pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, en sorte qu'il devait respecter les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Spie Batignolles énergie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles énergie et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le contrat de travail de M. X... avait été légalement transféré à la SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, donc mis hors de cause la Société EURELEC Entreprises, jugé que la prise d'acte de M. X... produisait les effets d'une démission et donc débouté celui-ci de ses demandes visant à voir condamner solidairement les deux sociétés à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement et indemnité de préavis et de l'avoir condamné à payer à la Société SPIE Energie une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire brut, soit la somme de 15.035, 44 Euros. AUX MOTIFS PROPRES QUE, la prise d'acte de rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraine la cessation immédiate du contrat de travail de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. II appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. La cour examinera par conséquent, la seule prise d'acte. En cas de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à rencontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit. En l'espèce, la lettre du 30 juillet 2010 par laquelle M, X... a pris acte de la rupture est ainsi rédigée : « Mes fonctions et responsabilités sont amputées dans des proportions telles que je subis, parla politique du fait accompli, une, modification unilatérale de mon contrat de travail. Une m'a pas échappé notamment que m'ont été retirés à la fois le pouvoir hiérarchique que j'exerçais sur les chefs comptables et le rôle managérial que je tenais à leur égard. Ceci est d'autant plus insupportable que dans le même temps je reste responsable et comptable des irrégularités qu'ils pourraient commettre dans le champ de la fonction dont j'assure la direction. Ces faits ne datent certes pas d'aujourd'hui mais je m'étais résolu à les tolérer dans l'espoir que cela permette de préserver aussi bien mes intérêts que les intérêts de l'entreprise. Il ne peut en effet être nié que j'ai oeuvré pour qu'en bonne intelligence, nous puissions à la fois trouver une solution digne aux atteintes portées à ma fonction parles différentes mesures d'organisation décidées, et à la fois préserver le bon fonctionnement des services. C'est dans cette dernière perspective que j'ai toujours indiqué être prêt à faire le job jusqu'à ce que cette solution digne soit trouvé et jusqu'à ce que l'entreprise ait pu procéder au recrutement nécessaire pour pourvoir le poste en région parisienne que j'ai refusé comme j'en ai le droit le plus strict (...) C'est pourquoi je me trouve contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la société . » II ressort des pièces versées aux débats que suite à la réorganisation de la société EURELEC Entreprises, elle même filiale de la société Financière EURELEC, devenue SPÎE Batignolles Energie, ia gestion des filiales de SPIE Batignolles Energie Entreprises a été transférée à SPIE Batignolles Energie, de sorte que conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. X... a été transféré à SPIE Batignolles Énergie. M. X... a par ailleurs expressément consenti à ce transfert en signant le 21 décembre 2009, un avenant à son contrat de travail précisant les conditions du transfert. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse doit dès lors être confirmé en ce qu'il a jugé que la société Energie Entreprises n'était plus l'employeur de M. X... et a prononcé sa mise hors de cause. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, 1) sur la mise hors de cause de SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ENTREPRISES : En DROIT vu l'article L.1224-1 du Code du travail, En FAIT : SPIE ENERGIE ENTREPRISES n'est plus l'employeur car M. X... a cosigné l'avenant du 21 décembre 2009 de son transfert à SPIE ENERGIE ; cette mutation intervenait dans le cadre de la réorganisation de la structure du Groupe et M. X... le savait puisqu'il a participé à ses aspects financiers et fiscaux ; en conséquence, SPIE ENERGIE ENTREPRISES sera mise hors de cause. ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que pour juger que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la Société SPIE Batignolles Energie en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, la Cour d'appel a affirmé que suite à la réorganisation de la société EURELEC Entreprises, la gestion des filiales de SPIE Batignolles Energie Entreprises avait été transférée à SPIE Batignolles Energie ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une entité économique autonome et le transfert d'éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; que pour juger que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la Société SPIE Batignolles Energie, la Cour d'appel a également relevé, après avoir affirmé que le transfert du contrat de travail de M. X... s'était opéré de plein droit en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, que M. X... avait par ailleurs expressément consenti ce transfert en signant le 21 décembre 2009 un avenant à son contrat de travail précisant les conditions du transfert ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que le transfert de son contrat de travail constituait une modification pour motif économique de celui-ci qui supposait à ce titre le respect par l'employeur de la procédure de l'article L.1222-6 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, également confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que les responsabilités contractuelles de M. X... n'avaient pas été modifiées unilatéralement par les société, que la prise d'acte de M. X... produisait donc les effets d'une démission, de l'avoir en conséquence débouté de ses différentes indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la Société SPIE Energie une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire brut, soit la somme de 15.035, 44 Euros. AUX MOTIFS PROPRES QUE, suite au transfert du contrat de travail de M. X... à la société SPIE Energie et à la réorganisation de la filière comptabilité du groupe EURELEC, la fiche de poste du salarié était la suivante: - être le garant du respect des normes comptables pour l'ensemble du groupe; -former les équipes comptables régionales et contrôler la qualité de leurs travaux; -organiser et planifier les arrêtés mensuels et trimestriels du groupe pour le respect des dates imposées par le siège et assurer l'interface avec le contrôle de gestion du groupe; - optimiser les méthodes de fonctionnement internes pour gagner en productivité; -être l'interlocuteur des opérationnels et de la direction générale pour toutes les problématiques importantes d'ordre comptable et fiscal; - coordonner et organiser les missions d'intervention des commissaires aux comptes et inspecteurs fiscaux au sein du groupe; - superviser la trésorerie du groupe: suivi quotidien, équilibrage, prévision de la trésorerie, optimisation du cash. Comme l'a justement souligné le conseil de prud'hommes, cette définition de poste a renforcé le rôle stratégique d'animateur de la filiale comptable du groupe EURELEC de M. X..., qui ne justifie pas que ses fonctions et ses responsabilités aient été amoindries. Il était en effet directement rattaché au directeur administratif et financier du groupe, M. Y..., était le supérieur hiérarchique du responsable Trésorerie-Comptabilité financière du groupe EURELEC et entretenait un lien fonctionnel avec l'ensemble des responsables administratifs et financiers des régions. Le salarié reproche en réalité à l'employeur des réorganisations successives qui risquaient de conduire à terme au transfert de l'ensemble des postes de directeur comptable des filiales du groupe en région parisienne et à une mobilité géographique qu'il ne voulait pas accepter. Sans attendre l'engagement d'une éventuelle procédure de licenciement pour motif économique, il a, suite au refus de l'employeur décidé de mettre en place une rupture conventionnelle, préféré prendre acte de la rupture de son contrat de travail, pour rejoindre, à partir du 16 août 2010, le poste de directeur comptable de la SAS Dodin Campenon Bernard à Toulouse, filiale du groupe Vinci. Il perçoit un salaire de 4 500 euros bruts sur 13 mois, soit 58 000 euros annuels bruts, ce qui représente une rémunération sensiblement identique à celle qu'il percevait au sein de la société SPIE Energie. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'une démission. - Sur l'inexécution du préavis: L'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties ; il s'en déduit que lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui n'a pas exécuté son préavis doit à l'employeur une indemnité compensatrice .L'employeur peut ainsi prétendre à une indemnité correspondant aux salaires que le salarié aurait perçu jusqu'à l'expiration du préavis. Le salarié qui prend acte d'une rupture qui produit les effets d'une démission et la cessation immédiate des relations de travail se rend coupable d'une inexécution de l'obligation de préavis et l'employeur est à même d'exiger le versement d'une indemnité compensatrice. II résulte des pièces versées aux débats que M. X... a cessé d'exécuter sa prestation contractuelle à compter du 30 juillet 2010 et sans exécuter son préavis de trois mois. La preuve de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations n'étant pas rapportée, il y a lieu de condamner le salarié à payer à la société SPIE Energie une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire brut, soit la somme de 15 035,44 euros. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, 2) sur la fin de la relation contractuelle : EN DROIT vu l'article L.1237-2 du Code du travail, En FAIT : le changement d'employeur s'est opéré comme mentionné plus haut, selon une disposition d'ordre public s'imposant à toutes les parties d'autant que M. X... a accepté sa mutation en conservant son ancienneté, sa qualification, sa rémunération et ses prérogatives ; qu'il est inexact de prétendre une réduction de ses fonctions et de ses responsabilités car M. X... n'a pas perdu la faculté de rapporter directement à son DAF les affaires relevant de ses attributions ; la réorganisation a, au contraire, renforcé son rôle stratégique d'animateur de la filiale comptable du groupe EURELEC ; l'ensemble de ces faits prouve qu'aucun manquement grave n'est à déplorer de la part de SPIE ENERGIE ; en CONSEQUENCE, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en une démission, et non respect du salarié d'avoir effectué son préavis qu'il y a donc lui d'en ordonner le paiement. ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail la suppression d'une partie des fonctions ou la réduction des responsabilités du salarié -à fonctions inchangées- ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que ses responsabilités avaient été largement réduites, du fait de la suppression de son lien hiérarchique (par opposition au lien fonctionnel) sur les comptables des régions ; que pour juger qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat et que la prise d'acte de M. X... produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel a en particulier affirmé que M. X... ne justifie pas que ses fonctions et ses responsabilités aient été amoindries ; qu'en exigeant un tel cumul, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1231-1 du Code du travail en lien avec l'article L.1221-1 du même Code. ALORS SURTOUT QUE le fait de retirer une large part de ses responsabilités hiérarchiques au salarié, tout en lui maintenant ses responsabilités constitue une modification de son contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que ses responsabilités hiérarchiques avaient été supprimées (lien hiérarchique par opposition au lien fonctionnel qui s'était accru) sur les différents comptables des régions ; que pour juger qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat et que la prise d'acte de M. X... produisait les effets d'une démission, la Cour d'appel a relevé que M. X... était rattaché au directeur administratif et financier du groupe, qu'il était le supérieur hiérarchique du responsable Trésorerie-Comptabilité financière du groupe et, enfin, qu'il entretenait un lien fonctionnel avec l'ensemble des responsables administratifs et financiers des régions ; que ce faisant, la Cour d'appel a elle-même admis la disparition du lien hiérarchique de M. X... sur les responsables des régions et les comptables, de telle sorte qu'en refusant de tirer les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, elle a violé l'article L.1231-1 du Code du travail. ALORS également, QUE, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que M. X... a fait valoir qu'il demeurait l'unique responsable fonctionnel du groupe, alors qu'il ne disposait plus des responsabilités hiérarchiques correspondantes, de telle sorte qu'il devenait responsable d'irrégularités commises par des comptables vis-à-vis desquels il ne disposait plus d'aucun pouvoir ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réduction de ses responsabilités hiérarchiques ne constituait pas, dans ces conditions -et conjuguée au changement imposé d'employeur-, un manquement suffisamment grave empêchant M. X... de poursuivre son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail.

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