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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 02-82.652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-82.652

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Pierre, - Y... Liliane, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2002, qui, pour abus de confiance en ce qui concerne le premier et pour abus de confiance, faux dans un document administratif et vol aggravé en ce qui concerne la seconde, les a condamnés chacun à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'abus de confiance commis au préjudice des époux Z... ; "aux motifs qu'il est constant qu'à la suite des procurations données par les époux Z... sur leurs divers comptes bancaires, les époux X... ont effectué d'importants retraits en espèces, encaissés par leurs soins ; que l'argument des époux X..., selon lequel ces opérations ont été réalisées avec l'accord des époux Z... qui désiraient leur transmettre l'intégralité de leurs biens, n'est pas justifié non plus que leur accord de se départir au- delà des accords signés entre eux du patrimoine qu'ils possédaient ; qu'au contraire, il apparaît que les époux Z... entendaient limiter leurs libéralités dès lors qu'ils n'avaient accepté de prêter aux époux X..., au début de leurs relations, que la somme de 10 000 francs et non pas celle de 40 000 francs telle que sollicitée par ces derniers ; que les époux Z... n'ont pas émis, auprès de leur notaire, la volonté expresse de donner leurs biens aux époux X..., cet officier public étant dubitatif sur la volonté qui leur était prêtée ; qu'en outre, les époux Z..., qui avaient pris soin de faire acter par notaire les accords des parties, n'ont à aucun moment matérialisé le désir de consentir des donations de sommes d'argent aussi importantes aux époux X... ; que, peu après le décès de Fernand Z..., les époux X... ont souhaité faire signer un papier à sa veuve pour les couvrir, ce que celle-ci a refusé ; qu'il est ainsi permis de considérer que les époux X... ont abusé de leur mandat et ont détourné les sommes qui leur avaient été confiées ; "alors que l'usage d'une chose n'est constitutif de détournement abusif que si le mandataire a conscience du caractère frauduleux de l'acte reproché ; qu'en déduisant l'intention coupable des prévenus de la seule constatation de l'absence de justificatif de l'intention libérale expresse des époux Z..., sans se prononcer sur l'autorisation tacite des mandants qui pouvait se déduire des faits de l'espèce et notamment du montant de la somme de 873 318 francs, connue des mandants, prélevée entre le 16 avril 1993 et le 30 avril 1997, au vu de la procuration confiée aux époux X... ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ; "Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Liliane X... coupable d'avoir, au préjudice de Marcelle Z..., dont l'état de vulnérabilité a été établi par une expertise médicale et par son placement sous curatelle, commis un vol suivi de la destruction des vingt-deux bons au porteur et l'a condamnée de ce chef du délit de vol aggravé par deux circonstances ; "alors que les juges d'appel, après avoir relevé sur le délit d'abus de confiance, qu'au décès de son mari, en janvier 1997, Marcelle Z... avait refusé de signer un contrat de nature à couvrir les retraits des époux X... pour ensuite conclure à l'absence de volonté libérale de cette personne, n'ont pu, sans se contredire, relever l'état de particulière vulnérabilité de Marcelle Z... pour déclarer la prévenue coupable de la circonstance aggravante du vol prévue à l'article 311-4, 5 , du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'UDAF 47 en qualité de curateur de Marcelle Z... en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement les époux X... à lui payer la somme de 873 318 francs et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils au titre des bons au porteur ; "aux motifs qu'il ne peut être sérieusement contesté que les agissements coupables des prévenus ont causé à la partie civile un préjudice qui a été justement apprécié par les premiers juges ; "alors que, d'une part, le rôle du curateur est d'assister le majeur protégé, non de le représenter ; que Marcelle Z..., n'étant pas intervenue aux débats, et ne s'étant pas constituée partie civile, son curateur n'avait pas qualité pour se constituer partie civile, seul, aux lieu et place de la majeure qu'il devait assister mais ne pouvait représenter, de sorte qu'en recevant la constitution de partie civile de l'UDAF 47, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que les agissements coupables des prévenus ont causé à la partie civile un préjudice sans déterminer précisément en quoi les infractions reprochées avaient directement causé le préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité directe, a en outre, méconnu l'exigence de motivation" ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt attaqué, que contrairement aux allégations du moyen, Marcelle Z... a déposé plainte le 23 mai 1997 contre les époux X... et a été reçue en sa constitution de partie civile, les époux X... ayant été solidairement condamnés à lui payer la somme de 873 318 francs au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi en relation directe avec les détournements dont les prévenus ont été déclarés coupables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que la peine prononcée justifie la déclaration de culpabilité des chefs d'abus de confiance et de vol aggravé ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen qui discute le délit de faux dans un document administratif ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE les époux X... à payer à Marcelle A..., veuve Z..., et à l'UDAF son curateur la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz