Cour d'appel, 12 décembre 2013. 13/11405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/11405
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 DECEMBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/11405
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Juin 2012 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/09253
APPELANTE
SA DOMICIL RCS sous le No B 573 620 754 agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-hugues CARBONNIER de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Assistée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CREDIT LOGEMENT RCS sous le no PARIS B 302 493 275 pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
***************
Vu l'arrêt de cette cour en date du 7 juin 2012 qui a, dans les limites de la cassation, confirmé le jugement déféré en ses dispositions portant sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens, l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, a :
- déclaré la demande de déchéance de droit aux intérêts de la société Le Crédit Logement prescrite,
- condamné la société Le Crédit Logement à payer à la société Domicil les sommes suivantes avec intérêts au taux de 12,08 % à compter du 1er janvier 2006 jusqu' à parfait paiement :
- 87.450,20 euros au titre de l'encours [X]
- 78.134,27 euros au titre de l'encours [Y]
- 67.575,29 euros au titre de l'encours [W]
- 92.592,91 euros au titre de l'encours [N]
- 79.274,02 euros au titre de l'encours [F]
- 74.172,04 euros au titre de l'encours [E]
- 159.855,79 euros au titre de l'encours [V]
- 57.455,91 euros au titre de l'encours [G]
- 211.548,33 euros au titre de l'encours [H]
- 48.364,86 euros au titre de l'encours [P]
- condamné la société Le Crédit Logement à payer à la société Domicil la somme de 14.299,52 euros au titre du solde du prêt des époux [B], en deniers ou quittances, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 1993 jusqu'à parfait paiement,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société Le Crédit Logement à payer à la société Domicil 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la requête en omission matérielle et/ou en interprétation déposée au greffe le 6 juin 2013 par la société Domicil.
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2013 par la société Domicil tendant à la voir déclarer recevable et fondée en sa demande, à voir la cour, complétant ou interprétant son arrêt du 7 juin 2012, dire qu'avant la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, il sera ajouté le paragraphe suivant :
'Dit que la société Domicil est fondée à conserver les sommes reçues de la société Le Crédit Logement au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, outre celles auxquelles la société Le Crédit Logement est condamnée, la société Le Crédit Logement étant tenue au paiement de ces sommes dont elle s'est acquitté.'
débouter la société Le Crédit Logement de ses demandes et statuer ce que de droit sur le présent incident.
Vu les dernières écritures en réponse de la société Le Crédit Logement signifiées le 25 octobre 2013 tendant à voir, à titre principal, dire nulle la requête de la société Domicil du 6 juin 2013, et, à titre subsidiaire, de dire irrecevable et, en tous cas, mal fondée la société Domicil en ses demandes et l'en débouter, à titre reconventionnel, condamner la société Domicil à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que la société Domicil expose que la lecture de l'arrêt du 7 juin 2012 fait apparaître une difficulté puisque cette décision a entériné le rapport de Monsieur [R] qui a établi le décompte des sommes dues par le Crédit Logement en tenant compte des sommes versées à la suite du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire ; qu'il a été omis de dire que les sommes déjà versées restaient dues et qu'elles s'ajoutaient aux sommes auxquelles le Crédit Logement a été condamné ; que la cour a infirmé le jugement contesté sans répondre, par aucun motif, à sa demande en paiement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ; que, subsidiairement, il s'agit d'une erreur ou omission matérielle qui doit être réparée et, très subsidiairement, qu'il y a lieu à interprétation ; que la modification qu'elle sollicite ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties reconnus par la cour, dès lors qu'elle tend à restituer à la pensées du juge son exacte formulation sans conduire à une nouvelle appréciation des élèments de la cause ; qu'il est nécessaire d'assurer la mise en cohérence du dispositif avec les motifs de la décision ; que les sommes payées par le Crédit Logement en vertu de l'exécution provisoire du jugement doivent être réintégrées dans le montant total des condamnations prononcées à son profit conformément aux motifs de la décision qui les a incluses dans la détermination des sommes qui lui sont dues par le Crédit Logement ;
Considérant que le Crédit Logement fait valoir que la requête de la société Domicil est mal fondée et abusive ; que le juge ne peut pas, sous couvert de rectification ou d'interprétation, modifier ou ajouter à sa décision ; qu'il n'y a pas lieu à interprétation en l'absence de contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'il n'y a pas davantage lieu à interprétation puisque la cour a répondu aux demandes alternatives de la société Domicil sans homologuer le rapport de Monsieur [R] ; que la cour a fait le choix d'exclure le montant des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire des condamnations prononcées, ce qui exclut toute erreur matérielle ; que la cour ne peut pas procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause par le biais de la requête de la société Domicil qui cherche à faire réformer, de manière indirecte, la décision intervenue ; qu'elle ajoute qu'elle reste dans l'attente d'un décompte global de la société Domicil pour solder sa dette à la suite de la décision rendue le 7 juin 2012 qu'elle a exécutée pour arrêter le cours des intérêts ;
Considérant qu'en application des articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile, le juge peut interpréter sa décision et réparer une erreur ou une omission matérielle affectant la décision qu'il a rendue ;
Considérant cependant que le juge ne peut pas modifier les droits et obligations des parties reconnus par la décision qu'il a rendue, ni revenir sur ce qu'il a jugé ;
Considérant que la cour, dans son arrêt du 7 juin 2012, n'a pas entériné le rapport de Monsieur [R], mais l'a retenu comme un simple élément de preuve sur les calculs mathématiques de la créance de la société Domicil à l'encontre du Crédit Logement ; qu'il a répondu à toutes les demandes de la société Domicil en déterminant les critères de fixation de sa créance sur chacun des points contestés et en chiffrant le montant de ce qui lui est dû par le Crédit Logement ;
Considérant que la cour a infirmé le jugement déféré sauf sur les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ; que la décision rendue est claire et ne suppose pas d'interprétation ; qu'il n'y a pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt du 7 juin 2012 ; que le juge ne peut pas revenir sur la décision rendue pour la modifier et ajouter à ce qui a été jugé dans le sens souhaité par l'une des parties qui interprète elle-même la décision rendue afin de revenir sur ce qui a été définitivement jugé ;
Considérant que la société Domicil est mal fondée en sa requête et en sera déboutée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société Domicil, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête de la société Domicil,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Domicil aux dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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