Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-41.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-41.347
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1990
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 425-3, L. 412-19 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., représentant du personnel, a été licencié le 22 janvier 1985 par son employeur, la société France Outillage, pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de cette société le 8 février 1985, l'activité de celle-ci a été poursuivie par la société France Outillage Professionnel qui a repris les salariés non licenciés de la première entreprise ; que le tribunal administratif ayant annulé la décision d'autorisation de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société France Outillage Professionnel ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande, la cour d'appel a retenu que, l'article L. 436-3 du Code du travail ne conférant pas à la réintégration prévue en cas d'annulation de l'autorisation administrative un caractère rétroactif, le licenciement de ce salarié était acquis à la date de reprise de l'activité de l'entreprise par la société France Outillage Professionnel, ce qui faisait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laissant rien subsister de celle-ci, le contrat de travail a été transféré à la société France Outillage Professionnel en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
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