Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-13.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.143
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 249-3 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal de grande instance ayant prononcé, le 13 janvier 1997, le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, l'épouse a dans ses conclusions d'appel, conclu au rejet de la demande de divorce en alléguant que le juge des tutelles avait ordonné le 24 juillet 1997 sa mise sous sauvegarde de justice ;
Attendu que pour confirmer la décision de première instance l'arrêt se borne à énoncer que la mesure de sauvegarde de justice ne serait intervenue que postérieurement à "l'accord des parties sur le divorce", qu'aucun élément du dossier ne permet de rapporter une quelconque preuve de l'existence d'un trouble mental de l'épouse au moment ou elle avait "consenti au divorce" et "qu'en conséquence" le jugement ne pouvait qu'être confirmé ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'appel remet la chose jugée en° question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, de telle sorte que, dès lors qu'il n'était pas contesté que Mme X... était, en cause d'appel, placée sous sauvegarde de justice, il devait être fait application de l'article 249-3 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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