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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-11.479

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.479

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de M. Louis Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Paulot, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions, qu'elle n'a pas dénaturées, et a légalement justifié sa décision en retenant que le nombre d'heures passées et le cubage du bois, tels qu'ils avaient été déterminés par l'expert, pouvaient être retenus, aucun élément de nature à permettre une contestation utile n'étant fourni, et qu'il en était de même pour le calcul effectué en ce qui concerne les frais d'échafaudage, le devis prévoyant une somme de 17 000 francs pour quatre semaines seulement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz