Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-11.868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.868
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° J 21-11.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
1°/ Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne,
2°/ la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Bayonne (CARPA) ,
ayant tous deux leur siège à [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 21-11.868 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant au centre régional de formation professionnelle des avocats de Toulouse EDA Sud-Ouest Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, de la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Bayonne, de la SCP Ghestin, avocat du centre Régional de formation professionnelle des avocats de Toulouse EDA Sud-Ouest Pyrénées, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Bayonne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Bayonne et les condamne à payer au centre régional de formation professionnelle des avocats de Toulouse EDA Sud-Ouest Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au Barreau de Bayonne, la caisse Autonome de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Bayonne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en paiement présentée par le CRFPA de Toulouse ; d'avoir condamné in solidum l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne à payer au CRFPA de Toulouse la somme réclamée de 62.611,15 euros ; et de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, le CRFPA de Toulouse avait formé et instruit contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 novembre 2017 un pourvoi en cassation en contestant cet arrêt pour avoir dénié sa qualité à agir sur le fondement de la répétition de l'indu ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans se contredire au détriment de l'Ordre des avocats et de la CARPA du barreau de Bayonne, prétendre devant la cour de renvoi que son action n'était pas fondée sur la répétition de l'indu ; qu'en déclarant néanmoins recevable les demandes du CRFPA pour cette raison que celui-ci ne se fondait pas sur la répétition de l'indu, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en paiement présentée par le CRFPA de Toulouse ; d'avoir condamné in solidum l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne à payer au CRFPA de Toulouse la somme réclamée de 62.611,15 euros ; et de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, pour demander à voir juger la demande en paiement du CRFPA de Toulouse irrecevable, l'Ordre des avocats et la CARPA du barreau de Bayonne opposait notamment la prescription de cette action ; qu'en déclarant la demande du CRFPA recevable sans répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire)
L'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en paiement présentée par le CRFPA de Toulouse ; d'avoir condamné in solidum l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne à payer au CRFPA de Toulouse la somme réclamée de 62.611,15 euros ; et de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1° ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'action en paiement du CRFPA ne se fondait pas sur les règles de la répétition de l'indu ; qu'en s'abstenant de préciser en ce cas sur la base de quel fondement juridique cette action était appelée à prospérer, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE si l'article 19 de loi n° 2004-130 du 11 février 2004, créant l'article 13-1 de la loi n° 70-1130 du 31 décembre 1971, a permis au garde des sceaux d'arrêter le siège et le ressort de chaque centre régional de formation à la profession d'avocat, et de procéder le cas échéant à des regroupements entre les centres de formation, l'arrêté procédant à ces regroupements n'est intervenu que le 6 décembre 2004 ; qu'en décidant que la décision du CRFPA de Pau du 25 mars 2004 de reverser à l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne le trop-perçu de sa contribution à la formation des élèves avocats était illégale, quand aucun regroupement de centres de formation n'avait été encore effectué à cette date, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1235 et 1376 anciens du code civil, ensemble les articles 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 8 et 9 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, et 1er du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005 ;
3° ALORS QUE, subsidiairement, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêt du 6 décembre 2004, les biens des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper ont été transférés aux centres issus de ce regroupement ; qu'à cette date, le trop-perçu de cotisations avait déjà été remboursé par le CRFPA de Pau à l'Ordre des avocats de Bayonne ; qu'en condamnant néanmoins l'Ordre des avocats et la CARPA à restituer ce montant au CRFPA de Toulouse, sans indiquer de quelle façon celui-ci pouvait se trouver titulaire d'une créance de restitution qui n'existait pas dans le patrimoine du CRFPA de Pau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 8 et 9 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, et 1er du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005 ;
4° ALORS QUE, depuis l'arrêté du 6 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne contribue au financement du CRFPA de Bordeaux, et non à celui du CRFPA de Toulouse, celui-ci n'ayant succédé au CRFPA de Pau qu'à l'égard des barreaux de Pau et de Tarbes ; qu'en condamnant l'Ordre des avocats et la CARPA du barreau de Bayonne à payer au CRFPA de Toulouse des sommes correspondant à un trop-perçu que leur avait restitué le CRFPA de Pau, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de l'arrêt du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats ;
5° ALORS QUE, plus subsidiairement, à considérer que les sommes restituées par le CRFPA de Pau aient porté pour partie sur des subventions reçues de l'État, les sommes perçues n'auraient dû être restituées que pour cette partie, et non en totalité ; qu'en condamnant l'Ordre des avocats et la CARPA du barreau de Bayonne à restituer l'intégralité du trop-perçu qui leur avait été remboursé, au motif que ces sommes correspondaient au moins pour partie à des fonds provenant des subventions de l'État, quand il lui revenait de déterminer la fraction issue des subventions de l'État devant revenir au CRFPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 8 et 9 de l'arrêté ministériel du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, et 1er du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1° ALORS QUE l'article 700 du code de procédure civile n'a pas pour objet de sanctionner la faute résultant de la résistance abusive d'une partie ; qu'en recourant à cette disposition pour condamner l'Ordre des avocats et la CARPA à indemniser le CRFPA à raison d'une résistance abusive, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la juridiction de renvoi n'a pas le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation ; qu'en décidant de fixer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 30.000 euros au motif qu'aucune des juridictions jusqu'alors saisie, y compris la Cour de cassation, n'en avait fait application, la cour de renvoi a violé l'article 700 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU' une partie ne peut être condamnée à réparer le préjudice résultant des désagréments d'une procédure judiciaire que s'il est établi l'existence d'un abus dans l'exercice du droit fondamental d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une résistance abusive pour cette raison que le barreau de Bayonne n'avait jamais accepté de payer la créance revendiquée par le CRFPA de Toulouse, et qu'il n'avait pas non plus transigé avec celui-ci, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une résistance abusive, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4° ALORS QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges de constater, l'exercice du droit de se défendre en justice ne saurait dégénérer en abus lorsqu'il a été fait droit aux prétentions du défendeur par une précédente décision au cours de la procédure ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une résistance abusive de l'Ordre des avocats et de la CARPA du barreau de Bayonne, quand leurs prétentions avaient été déclarées bien fondées par l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code de procédure civile.
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