Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-96.459
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.459
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, du 4 novembre 1986 qui, pour homicide volontaire et vol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 245, 250 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'ordonnance fixant la composition de la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour le quatrième trimestre de l'année 1986 a été prise par M. Jean Cezac, président de chambre doyen à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisant fonction de premier président en l'absence du titulaire ;
" alors qu'en cas d'empêchement du premier président, celui-ci est remplacé par le président de chambre désigné par ordonnance pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement du président de chambre désigné que le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre ; qu'en l'espèce où l'empêchement du magistrat désigné n'est pas constaté, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises ; que cette irrégularité étant d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives, elle entache non seulement la procédure qui précède l'ouverture des débats, mais également l'intégralité de ceux-ci et peut être soulevée à tout moment sans que les dispositions de l'article 305-1 puissent y faire obstacle ; qu'en toute hypothèse, les ordonnances de désignation des magistrats composant la cour d'assises n'étant pas communiquées à l'accusé et à son conseil, ceux-ci ne sont pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de la Cour, de sorte que les droits de la défense sont méconnus " ;
Attendu que l'ordonnance fixant la date d'ouverture de la session de la cour d'assises, ainsi que la composition de cette juridiction, a été prise par le " président de chambre doyen de la cour d'appel d'Aix-en-Provence faisant fonction de premier président en l'absence de titulaire " ;
Qu'il s'ensuit que ce magistrat a agi, non pas, comme le prétend le moyen, en qualité de président de chambre désigné par le premier président pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, comme le prévoit l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, mais en celle de premier président intérimaire de la cour d'appel, dépourvue de titulaire ;
Qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions des articles 237 et 245 du Code de procédure pénale et que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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