Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-46.794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.794

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juillet 2004), rendu sur contredit, et la procédure, que M. X... et Mme Y... ont constitué une société à responsabilité limitée dont ils étaient les associés et co-gérants et à laquelle la société Paul Mausner a consenti un contrat de commissionnaire affilié en vue de la distribution de vêtements ; qu'il a été mis fin à ces relations le 22 juillet 1999 après l'ouverture à l'égard de cette dernière société, le 13 janvier 1999, d'une procédure de redressement judiciaire qui a conduit à une liquidation judiciaire prononcée le 2 décembre 1999 ; que M. X... et Mme Y... ont saisi, en faisant valoir des créances de salaires et d'indemnités de rupture à l'égard de la société Paul Mausner, le conseil de prud'hommes de Chambéry qui s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de commerce ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt, qui a estimé compétente la juridiction saisie, d'avoir évoqué le fond du litige, d'avoir fixé des créances salariales au passif de la société liquidée et de lui avoir donné acte de ses explications, pour des motifs pris de la violation des articles 568 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, avant d'exercer son pouvoir d'évocation, a constaté que l'AGS, sans se limiter aux moyens relatifs à la compétence et qui tenaient à la revendication par M. X... et Mme Y... d'un statut de salarié, avait soutenu comme le liquidateur des conclusions soulevant la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article L. 621-125 du code de commerce relatives à l'établissement et à la contestation des relevés de créances salariales ; Et attendu que la procédure étant orale, les autres moyens sur lesquels il a été jugé sont présumés, aucune preuve contraire n'étant rapportée en l'espèce, avoir été invoqués et débattus contradictoirement à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes et fixé au passif de l'employeur des créances salariales, pour des motifs pris des articles 1842, alinéa 1er du code civil et L. 781-1. 2 du code du travail ; Mais attendu qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, nonobstant l'existence apparente d'une société dont le caractère fictif était allégué, M. X... et Mme Y... ne se trouvaient pas dans une situation les assimilant à des salariés et leur attribuant à titre personnel des créances dont la fixation incombait à la juridiction prud'homale ; Et attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves, elle a retenu que la société dont les intéressés étaient co-gérants et cautions ne devait vendre, aux prix et conditions imposés par la société Paul Mausner et dans un local agréé par elle, que des articles fournis par cette dernière et qui restaient sa propriété jusqu'à la vente, qu'elle n'avait d'autres rentrées financières que des commissions payées par la même société, au profit de laquelle elle devait se dessaisir chaque jour de sa recette, et qu'elle était soumise à des sanctions en cas de retour de marchandises dans des conditions déterminées ; qu'elle a pu en déduire que sous couvert d'un montage juridique les mêmes intéressés se trouvaient dans une situation prévue par l'article L. 781-1. 2 du code du travail et étaient personnellement titulaires des créances inhérentes à une telle qualité et qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de fixer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz