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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-17.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.664

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco popular commercial, venant aux droits de la société anonyme Banco popular espanol, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section C), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banco popular commercial, de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Banco popular espanol, aux droits de laquelle vient la société Banco popular commercial (BPC), a consenti aux époux X..., par contrat du 27 juillet 1988, un prêt de 300 000 francs destiné à l'acquisition d'une villa en Espagne; que ceux-ci ayant cessé de payer les échéances convenues, la BPC les a assignés en paiement de la somme de 340 691,92 francs; que Mme X... ayant contesté sa signature en cause d'appel, l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1994) a débouté la banque de ses demandes à son égard; Attendu que la BPC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en énonçant que le fait que Mme X... eût apposé sa signature sur l'acte qui avait permis de prendre une hypothèque sur l'immeuble acquis ne pouvait servir à justifier la demande de la banque, sans dire en quoi un tel acte n'aurait pas constitué un écrit établissant la réalité de l'engagement personnel de Mme X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1341 du Code civil; que, d'autre part, en reprochant à la BPC de n'avoir pas pris soin de recueillir directement la signature de chacun des époux par l'un de ses employés, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-9, L. 312-10 et L. 312-12 du Code de la consommation; Mais attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine, qu'il n'y avait rien à déduire de la signature d'un acte permettant une prise d'hypothèque quant à l'engagement personnel de la signataire au titre de la dette garantie et dont il était établi qu'elle n'avait pas signé l'acte générateur de la créance, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banco popular commercial, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, accueillant partiellement la demande de Mme X..., condamne la BPC à lui payer la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz