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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sophie X..., demeurant ... à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Agence Immovac, dont le siège est ... (17e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article L 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été engagée le 13 mars 1989 par la société Agence Immovac, en qualité de secrétaire de gestion ; que, n'ayant pas reçu son salaire des mois d'octobre et novembre 1989, elle a adressé à son employeur une lettre de démission et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement abusif ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en application de l'article L. 122-145 du Code du travail, il n'était pas prévu de sanction spécifique à l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu cependant que le non-respect de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges d'apprécier l'importance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travial ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que la salariée ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ;
Attendu cependant que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont il appartient aux juges d'assurer la réparation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de
Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Agence Immovac, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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