Full text
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10777 F
Pourvoi n° P 17-27.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Richard Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Languedoc, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, domicilié [...] ,
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon et de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit le recours de monsieur Y... mal fondé, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc relativement à la confirmation de la décision d'annulation du rachat des cotisations arriérées pour la période allant du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1970, D'AVOIR dit que du fait de cette annulation il était résulté plusieurs indus de prestations versées sur la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à hauteur de 2 288,36 euros, par la caisse primaire d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon à hauteur de 36 813,12 euros et D'AVOIR condamné en conséquence monsieur Y... à payer à chacune de ces caisses lesdites sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la législation applicable, en l'espèce, et préalablement, il convenait d'observer que la régularisation visée à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, applicable aussi au régime des salariés agricoles, permettait à un assuré de régulariser a posteriori des périodes salariées ou assimilées n'ayant pas donné lieu à paiement de cotisations en temps opportun, ce qui l'autorisait à parfaire ses droits à pension de retraite ; que toutefois cette opération était subordonnée à la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée au cours de la période considérée et du fait que des cotisations étaient bien dues à l'époque au titre de laquelle le versement était sollicité ; que si cette preuve résultait en principe de documents d'époque émanant de l'employeur, tels des bulletins de salaire, certificat de travail ou documents équivalents permettant de justifier de la nature de l'emploi, de sa durée et du montant du salaire convenu de manière à reconstituer le montant des cotisations non acquittées susceptibles d'ouvrir des droits à pension, il avait été admis, par une circulaire CCMSA n° 2001-056 du 19 novembre 2001, pour éviter de pénaliser les assurés ne disposant d'aucune pièce justificative émanant de l'employeur, que ces assurés pouvaient produire une attestation sur l'honneur certifiant leur qualité de salarié pour l'époque faisant l'objet de la demande de versement, cette attestation devant être consignée par au moins deux témoins en âge d'avoir connu l'intéressé et de l'avoir vu travailler à l'époque considérée et se portant garants de ce que le demandeur était bien salarié de l'entreprise agricole ou de l'exploitation en cause ; qu'or cette application de l'article R. 351-11 s'était développée lors de l'application de la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et à cet égard le rapporteur au Sénat avait donné les précision suivantes lors des débats sur le projet de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2009 : « Les questions liées aujourd'hui à ce dispositif ont également trait au risque de fraude, s'agissant de périodes anciennes pour lesquelles les contrôles peuvent s'avérer délicats à effectuer. Le recours aux attestations sur l'honneur pour les cas dans lesquels aucune preuve matérielle de l'activité ne peut être apportée a ouvert la porte à des dérives incontestables. Une mission conjointe de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales a révélé la fragilité du mécanisme qui s'est fortement développé depuis la "loi Fillon" de 2003 sur les retraites afin de faciliter les départs anticipés pour carrière longue. Une circulaire, DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008, a donc fortement encadré le dispositif en rappelant que "le recours à l'attestation sur l'honneur en l'absence de tout élément matériel permettant d'accréditer la réalité de l'activité salariée rémunérée ou de l'apprentissage constitue une mesure de souplesse dérogeant au droit applicable et doit donc présenter un caractère d'objectivité et de fiabilité suffisant" » ; que sur les faits motivant la décision de la MSA, selon les pièces produites la chronologie des faits était la suivante : le 14 mai 2007, monsieur Y... avait déposé une demande de régularisation de cotisations arriérées pour une activité de salarié agricole exercée à [...] chez monsieur Louis B... pour les périodes du 1er juillet au 30 septembre 1964, 1er juillet au 30 septembre 1965, 1er juillet au 30 septembre 1966, 1er juillet au 30 septembre1967, 1er juillet au 30 septembre 968, 1er juillet au 30 septembre1969 ; qu'ensuite monsieur Y... avait rédigé, le même jour, une attestation sur l'honneur contresignée par deux témoins, le premier étant monsieur Louis B...
qui attestait avoir vu d'une part monsieur Y... travailler au cours des périodes visées ci-dessus, d'autre part que ce dernier avait été salarié de son exploitation ; que le second témoin était madame C... qui attestait des mêmes faits ; que le 21 mai 2007, monsieur Y... avait rédigé une seconde attestation sur l'honneur portant sur la même activité mais les deux témoins étaient l'un monsieur B..., attestant avoir vu monsieur Y... travailler au cours des périodes déclarées et qu'il était salarié de son exploitation ; que le second témoin était monsieur D... qui attestait également avoir vu travailler monsieur Y... et se portait garant qu'il avait été salarié chez monsieur B... ; que cette attestation sur l'honneur était la seule fournie à la MSA à l'appui de la demande de régularisation ; que le 22 mai 2007, la MSA avait notifié à monsieur Y... une proposition de régularisation des cotisations créditant ainsi sa carrière de 24 trimestres supplémentaires sous réserve du règlement préalable des cotisations afférentes soit une somme de 2 613 euros, le montant de ce rachat ayant été fixé sur la base de l'attestation sur l'honneur datée du 21 mai 2007 ; qu'après paiement par monsieur Y..., ce dernier avait sollicité de la MSA une liquidation de sa retraite anticipée qui lui avait été accordée, à compter du 1er juillet 2007 les mensualités à échoir sous réserve d'une réévaluation ultérieure s'élevant à 60,58 euros, monsieur Y... percevant, en sus et parallèlement, une retraite de la part du RSI et de la Carsat à la suite de l'acquisition de ces 24 trimestres supplémentaires ; que comme indiqué précédemment des enquêtes avaient été diligentées par la MSA qui, dans ce cadre, avait adressé le 19 octobre 2009 des lettres à monsieur Y... et aux deux témoins monsieur B... et monsieur D... pour leur demander de confirmer leurs déclarations initiales ou se rétracter ; que concernant la lettre adressée à monsieur B..., né [...] , celle-ci avait été retournée avec la mention non réclamée, car il était décédé le [...] ; que concernant la demande adressée à monsieur D..., celui-ci avait répondu le 26 octobre qu'il ne confirmait pas l'attestation sur l'honneur délivrée et indiquait qu'il se rétractait pour toute la période invoquée ; que quant à monsieur Y..., il avait confirmé sa demande initiale précisant qu'il ne détenait aucune pièce justificative, son dossier ayant été détruit dans un incendie du 12 janvier 2001, invoquant avoir eu la qualité d'ouvrier agricole pour les périodes déclarées dans la demande de régularisation de cotisations arriérées initiales, sans fournir aucune autre information ; que de plus, il déclarait alors comme second témoin madame C... qu'il substituait à monsieur D... conservant Louis B... comme témoin initial ; que sur l'annulation de la régularisation, il convenait de rappeler que, selon la circulaire précitée du 19 novembre 2001, celle-ci exigeait des assurés, pour satisfaire à l'objectif d'éviter de discriminer des assurés ne disposant d'aucune pièce justificative émanant de l'employeur, de produire une attestation sur l'honneur certifiant la qualité de salarié pour l'époque considérée, cette attestation devant être contresignée par au moins deux témoins en âge d'avoir connu l'intéressé et de l'avoir vu travailler à l'époque considérée en se portant garants de ce que le demandeur était bien salarié de l'entreprise agricole ou de l'exploitation en cause ; qu'en l'espèce, monsieur Y... ne pouvant pas se prévaloir du témoignage de monsieur D..., avait ainsi disparu une des conditions indispensables à l'accès d'un possible octroi d'une retraite anticipée, versée sans aucune contrepartie ; que monsieur Y... ne pouvant plus se fonder sur cette circulaire pour obtenir la validation de ces périodes, il devait donc justifier qu'il remplissait bien les conditions en suivant les règles de preuve de droit commun pour réclamer la reconnaissance d'un travail salarié ; qu'en effet, s'agissant d'un mineur ayant juste atteint l'âge de 14 ans au mois d'avril 1964 seul un seuil d'admission était alors exigé en application de la Convention de l'OIT C-10 sur l'âge minimum d'admission en agriculture du 16 novembre 1921 ; que cependant n'était pas encore en vigueur la déclaration obligatoire de l'embauche de ce mineur à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui ne l'a été que par l'arrêté du 3 décembre 1970 publié au journal officiel du 5 janvier 1971 ; qu'en l'espèce, il n'était produit aucun document émanant de l'employeur, aucun bulletin de paie, ni aucune note ou instructions, ou encore une liste de vendangeurs ; qu'également, il n'était fourni aucun détail, tirés de ses propres souvenirs, sur les travaux et tâches confiées par l'employeur durant toutes ces saisons et qui donnaient aucun exemple d'instructions ou d'ordres constituant un lien concret de subordination ; qu'il n'indiquait ni l'étendue de la propriété, ni l'organisation du travail, ni le nombre de salariés au moment des vendanges ; qu'aucun événement n'était révélé qui l'aurait marqué, pendant une période de trois mois sur plusieurs années ; qu'il en était de même des autres témoignages qui ne faisaient état d'aucun versement d'argent à monsieur Y... alors qu'il était adolescent et que, selon lui, il aidait financière sa famille dont le père, peu fortuné, était exploitant de sables et graviers ; que quant à l'attestation de madame C..., il convenait de souligner qu'à l'époque, elle n'avait que 8 ans et qu'à cet âge paraissait difficile un discernement sur l'existence et l'étendue d'un lien contractuel ; que de plus une copie de sa carte d'identité faisait apparaître sur un document son nom d'épouse B... ; qu'enfin monsieur Y... avait estimé que ce témoignage ne pouvait être déterminant sur la demande de régularisation puisque le nom de ce témoin ne figurait pas sur l'attestation sur l'honneur du 21 mai 2007 ; que depuis la promulgation de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 codifié en 1985 à l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, le principe de l'intangibilité des pensions a avait été ainsi interprété et défini en ce qu'« après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent hors des cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension. Dès lors une caisse d'assurance vieillesse n'est pas fondée à réduire le montant d'une pension liquidée en 1981 en raison de points injustifiés » (Soc., 31 octobre 2000, Bull. civ. V, n° 361) ; que toutefois l'intangibilité des pensions liquidées ne pouvait valablement être opposée en présence d'une fraude et s'il résultait des éléments recueillis que l'assuré avait fait usage de fausse attestations aux fins de tromper l'organisme social, en vue d'obtenir le bénéfice d'un départ anticipé en retraite au titre des carrières longues, la fraude de l'assuré le privait de pouvoir se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée (Civ. 2ème, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, à paraître au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation) ; qu'actuellement et depuis la première instance l'appelant n'apportait aucune explication cohérente sur les sommes perçues, les heures effectuées, et les personnes composant les équipes de vendangeurs avec qui il travaillait habituellement ; que s'il allègue un incendie dans ses bureaux qui aurait détruit toutes ses archives, c'était la preuve d'abord que des documents avaient existé et ensuite qu'il avait dissimulé car il lui était facile de s'adresser à son ancien employeur, ou à son épouse, pour les reconstituer ou tenter de les reconstituer ; que l'ensemble de tous ces éléments ne démontraient pas l'existence d'un contrat de travail exécuté de 1964 à 1969 chaque saison estivale, et aucun élément certain ne venait corroborer que monsieur Y... avait bien travaillé durant la période litigieuse au sein de cette entreprise ; qu'en revanche l'acquisition de ces trimestres supplémentaires permettait de bénéficier d'une retraite anticipée versée par trois organismes en contrepartie d'une somme modique versée à un seul d'entre eux ; que de plus sur les différentes demandes adressées à la MSA les mentions indiquées avaient évolué, ainsi : la demande de rachat de cotisations, en date du 13 avril 2007, pour les périodes d'aide familial, comportaient les années 1965, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 et 1970, alors que monsieur Y... n'avait jamais été aide familial ; que pour cette demande d'aide familial il était mentionné comme témoins Alain D... et Michel E... ; qu'ensuite pour la demande de salarié agricole du 14 mai 2007, la période était réduite aux vacances scolaires des années précitées sauf l'année 1970 qui était supprimée, et les témoins étaient Louis B... et madame C... ; qu'enfin pour la demande formulée le 21 mai 2007, les deux témoins cités étaient monsieur B... et monsieur Alain D... ; que toutes ces modifications démontraient que les mentions apportées par monsieur Y... avait évolué en fonction du résultat recherché et ne résultaient d'aucune réalité ; qu'en conséquence, la fraude était établie et il convenait de rejeter le recours en maintenant les décisions des caisses (arrêt, pp. 7 à 11) ; que sur le contexte juridique, l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale se prescrivait par trois ans ; que toutefois, l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale permettait à un employeur d'effectuer un versement (appelé régularisation) au titre des cotisations prescrites et, en cas de défaillance de celui-ci, l'assuré était alors autorisé à procéder lui-même à la régularisation ; que la preuve de l'activité salariée reposait à l'origine sur la production de documents probants (bulletins de salaire, contrat de travail, etc.) ; que cependant, le ministre du travail, sensible aux difficultés rencontrées par les assurés, a admis que la preuve pouvait être rapportée au moyen d'une simple attestation sur l'honneur contresignée par deux témoins (lettre ministérielle du 3 janvier 1979) ; qu'il semblait que ce dispositif de régularisation des cotisations arriérées n'était pas ou peu usité ; que cependant, l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait prévu, outre l'allongement de la durée d'assurance pour l'accès au taux plein, la possibilité d'un départ en retraite anticipée pour carrière longue ; que pour en bénéficier, il fallait alors que l'assuré justifie d'une carrière complète (164 trimestres) ainsi que de 4 trimestres d'assurance l'année de ses 16 ans ; que la simplicité probatoire de ce dispositif, ajoutée à la possibilité d'un départ en retraite anticipé avait suscité manifestement un regain d'intérêt pour les régularisations et avait provoqué corrélativement une explosion des demandes de départ à la retraite anticipée (alors que le dispositif était envisagé seulement comme une mesure de souplesse) ; que c'était la raison pour laquelle une mission d'inspection avait été donnée par les ministres du travail et des finances à l'IGAS et l'IGF, lesquels relevant des fraudes massives, avaient préconisé la sécurisation du dispositif et une vaste opération de lutte contre la fraude, les caisses de sécurité sociale ayant été invitées à procéder à l'examen des dossiers de régularisation de cotisations arriérées, de rachat et validation pour l'aide familiale et des reconstitutions de carrière, plus particulièrement pour les cotisations prescrites réalisées entre 2004 et 2007, cette mission de contrôle ayant conduit dans un certain nombre de dossiers à vérifier l'exactitude et la cohérence des déclarations faites, étant en effet avéré que parmi les critères de risque retenus figuraient notamment l'absence de carrière agricole en dehors de la régularisation, le nombre de trimestres régularisés, l'âge du bénéficiaire au début de l'activité et le mode de preuve utilisé pour justifier de cette activité (preuve testimoniale) ; que le dossier de monsieur Y... présentant tous les critères de risque, une procédure de contrôle avait été mise en oeuvre afin de détecter une fraude éventuelle ce qui expliquait pourquoi monsieur Y..., en même temps que ses témoins, avaient été invités à confirmer ou à infirmer leur attestation initiale et, surtout, dans l'affirmative, à produire tout document établissent de renfort l'activité rapportée ; qu'en l'espèce, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, à l'issue de la procédure de contrôle, s'était donc prononcée pour l'annulation de la régularisation de monsieur Y..., pour le motif que celui-ci n'apportait pas la preuve d'une activité salariée, ce qui avait des conséquences quant aux indus générés au regard des versements opérés par les différentes caisses sur la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010 ; que sur la preuve d'une activité salariée, pour bénéficier du dispositif de régularisation des cotisations arriérées, l'assuré devait apporter la preuve du salariat allégué, le rachat de cotisations, ainsi que le versement a posteriori de cotisations qui permettait la régularisation rétroactive de périodes d'activités salariées, étant subordonné à la condition que l'assuré établisse ce salariat revendiqué ; qu'au cas d'espèce, monsieur Y... avait apporté au soutien de sa demande plusieurs témoignages ; que certains de ces témoignages avaient été produits lors de la constitution de son dossier en 2007 ; qu'en effet, à la constitution de sa demande de régularisation, monsieur Richard Y... avait déclaré à la Msa avoir travaillé de l'âge de 14 à 19 ans pendant les vacances scolaires sur l'exploitation de monsieur B... ; qu'il avait rédigé une attestation en ce sens et il avait produit diverses attestations ; que la caisse faisait observer, non sans pertinence, que les déclarations produites à cette occasion n'apportaient aucune information sur l'activité réalisée par monsieur Y... sur ces périodes d'été de l'année 1964 à l'année 1969 puisqu'en effet madame Claudine C..., dont le tribunal observait qu'étant née le [...] , elle avait 8 ans [...] , déclarait « avoir vu travailler monsieur Y... au cours des périodes déclarées et se porter garante qu'il était salarié sur l'exploitation de monsieur Louis B... » ; que force était de constater que l'on restait dans l'ignorance de la nature des travaux effectués, du montant de la rémunération, des horaires de travail, de la taille de l'exploitation, des circonstances qui avaient conduit l'intéressé, âgé de 14 ans en 1964, à travailler sur cette exploitation ; que le tribunal observait encore que monsieur Y..., qui avait été invité par la caisse de mutualité sociale agricole à confirmer ses propres déclarations et celles de ses témoins et à les étayer ou à les faire étayer, s'est contenté de renvoyer la caisse aux déclarations initiales, en joignant un témoignage réitéré de monsieur B... et en ajoutant un troisième témoignage, celui de monsieur D..., témoignages qui n'apportaient là encore aucun élément d'appréciation quant à la réalité et au cadre juridique de l'activité salariée alors que l'occasion était donnée tant à monsieur Y... qu'à ces témoins d'expliciter plus complètement l'activité déployée par le premier nommé au sein de l'exploitation de monsieur B..., monsieur Y... s'étant borné à indiquer par courrier du 16 novembre 2009 qu'un incendie de ses bureaux, survenu le 12 juin 2001, avait détruit ses dossiers ; qu'au surplus, invité par la caisse de mutualité sociale agricole à confirmer son attestation sur l'honneur initiale, monsieur Alain D... avait déclaré ne pas la confirmer et se rétracter, cette rétractation portant « sur toute la période d'activité rémunérée attestée » ; que monsieur Y... avait prétendu que la caisse était dans l'incapacité de produire cette rétractation alors qu'il n'était pas contesté que les documents du conseil de la caisse de mutualité sociale agricole, lesquels documents figuraient en annexe de ses conclusions, avaient été communiqués à son conseil de sorte que le principe du contradictoire avait été parfaitement observé alors encore que, sur le moyen soulevé à l'audience par le conseil du contestant selon lequel ce mode de rétractation était sujet à caution dans la mesure où il avait été établi sur un formulaire pré imprimé de la caisse de mutualité sociale agricole, le tribunal entendait répondre que par ce document signé à [...] le 26 décembre 2009, et complété de sa main en ce qui concernait son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, son numéro de sécurité sociale et son adresse, monsieur D..., qui avait la possibilité de se référer à une autre rubrique par laquelle il aurait confirmé l'attestation sur l'honneur initiale en apportant un certain nombre de précisions qui lui étaient demandées, avait en réalité coché la rubrique par laquelle il entendait « ne pas confirmer son attestation sur l'honneur initiale, sa rétractation portant sur toute la période d'activité salariée rémunérée attestée » ; qu'il en résultait qu'à ce stade, les déclarations de monsieur Y... ainsi que les déclarations produites lors de la constitution de son dossier ne permettaient pas, faute de précisions suffisantes en l'état des témoignages produits (attestations d'une personne qui avait 8 ans au moment des faits, rétractation d'un témoin, décès du prétendu employeur, monsieur B..., qui n'avait pu de ce fait confirmer les termes de sa précédente déclaration et l'expliciter plus complètement), d'établir la réalité du salariat allégué, ces témoignages étant au surplus dépourvus de toute valeur probante parce que non circonstanciés et ne permettant pas en effet de connaître l'activité déployée ni l'existence du versement d'un salaire, de sorte que ces attestations sur l'honneur ne correspondaient à aucune réalité, force étant de les déclarer irrecevables et inopérantes ; que le tribunal sans insister outre mesure et pousser plus avant la discussion en cette matière, entendait relever simplement qu'en ce qui concernait les témoignages produits postérieurement et émanant en particulier de messieurs E... et F..., ils n'apportaient là encore aucun élément circonstancié permettant de caractériser une activité salariée, pas plus que son étendue, la caisse de mutualité sociale agricole ayant au surplus relevé sur ces attestations des informations qu'elle qualifie à bon droit de « discordantes » dans la mesure en effet où, le 6 mars 2007, monsieur Y... avait déclaré une activité d'aide familial chez son père, exploitant à [...] pour les années 1964 à 1970 en déclarant corrélativement sur ce même document ne pas avoir exercé d'autre activité, salariée ou non, au cours de ces années, déclaration contresignée par deux témoins (messieurs D... et E...), monsieur Y... n'ayant pas donné suite à sa demande de rachat laquelle avait été classée sans suite alors que postérieurement, le 21 mai 2007, l'intéressé avait déclaré une activité de salarié agricole pour les périodes de juillet à septembre des années 1964 à 1969 sur l'exploitation de monsieur Louis B..., exploitant agricole à [...], déclaration contresignée par l'exploitant ainsi que par monsieur D... ; qu'il résultait de tout ceci qu'en réalité, afin d'obtenir 24 trimestres d'assurance (dont 4 trimestres de l'année de ses 16 ans) nécessaires pour un départ en retraite anticipée, monsieur Y... s'était ménagé des témoignages qualifiés « de complaisance » par la caisse mais en tout cas insuffisamment circonstanciés voire contradictoires pour obtenir la validation de sa régularisation en optimisant financièrement la mise à jour de sa carrière ; qu'en effet, il n'était pas inutile de relever qu'après avoir, dans un premier temps, sollicité le rachat au titre de ses années d'aide familiale, demande acceptée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, laquelle avait émis, après vérification, le 25 avril 2007, une proposition de rachat d'un montant de 91 704 euros, monsieur Y... avait sollicité le 21 mai 2007, et dans un second temps, la régularisation d'une prétendue activité salariée pour laquelle la Msa du Languedoc avait, le 22 mai 2007, une proposition de régularisation s'élevant à 2 613 euros, ce qui expliquait pourquoi sans doute il n'avait pas souhaité donner suite à sa première démarche, la caisse expliquant qu'en effet, par cette opération, il faisait une économie de près de 89 000 euros de cotisations ; que sur les conséquences de l'annulation de la régularisation du dossier de monsieur Y..., il s'ensuivait de tout ceci que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc était fondée à procéder à l'annulation de la régularisation de monsieur Y..., cette annulation ayant généré, sur cette période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, un indu au titre des prestations vieillesse Msa Languedoc pour un montant de 2 298,36 euros, au titre des sommes versées par la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, au titre de la retraite anticipée, la somme de 26 400,93 euros, au titre des sommes versées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon au titre des arrérages de pension de vieillesse, la somme de 36 813,12 euros (jugement, pp. 7 à 10) ;
ALORS QUE la lettre d'observations constitue une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; qu'en l'état de conclusions par lesquelles monsieur Y... avait fait valoir (p. 9, alinéas 8 et s. ; également, p. 3, pénultième alinéa et p. 8, premier alinéa) que la mutualité sociale agricole n'avait pas respecté les règles de procédure et notamment le principe du contradictoire, en ne communiquant pas de justificatifs du contrôle qu'elle prétendait avoir effectué le concernant, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la procédure avait été régulière et, en particulier, si la mutualité sociale agricole avait émis une lettre d'observations ayant permis l'exercice des droits de la défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit le recours de monsieur Y... mal fondé, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc relativement à la confirmation de la décision d'annulation du rachat des cotisations arriérées pour la période allant du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1970, D'AVOIR dit que du fait de cette annulation il était résulté plusieurs indus de prestations versées sur la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à hauteur de 2 288,36 euros, par la caisse primaire d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon à hauteur de 36 813,12 euros et D'AVOIR condamné en conséquence monsieur Y... à payer à chacune de ces caisses lesdites sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la législation applicable, en l'espèce, et préalablement, il convenait d'observer que la régularisation visée à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, applicable aussi au régime des salariés agricoles, permettait à un assuré de régulariser a posteriori des périodes salariées ou assimilées n'ayant pas donné lieu à paiement de cotisations en temps opportun, ce qui l'autorisait à parfaire ses droits à pension de retraite ; que toutefois cette opération était subordonnée à la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée au cours de la période considérée et du fait que des cotisations étaient bien dues à l'époque au titre de laquelle le versement était sollicité ; que si cette preuve résultait en principe de documents d'époque émanant de l'employeur, tels des bulletins de salaire, certificat de travail ou documents équivalents permettant de justifier de la nature de l'emploi, de sa durée et du montant du salaire convenu de manière à reconstituer le montant des cotisations non acquittées susceptibles d'ouvrir des droits à pension, il avait été admis, par une circulaire CCMSA n° 2001-056 du 19 novembre 2001, pour éviter de pénaliser les assurés ne disposant d'aucune pièce justificative émanant de l'employeur, que ces assurés pouvaient produire une attestation sur l'honneur certifiant leur qualité de salarié pour l'époque faisant l'objet de la demande de versement, cette attestation devant être consignée par au moins deux témoins en âge d'avoir connu l'intéressé et de l'avoir vu travailler à l'époque considérée et se portant garants de ce que le demandeur était bien salarié de l'entreprise agricole ou de l'exploitation en cause ; qu'or cette application de l'article R. 351-11 s'était développée lors de l'application de la promulgation de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et à cet égard le rapporteur au Sénat avait donné les précision suivantes lors des débats sur le projet de l'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2009 : « Les questions liées aujourd'hui à ce dispositif ont également trait au risque de fraude, s'agissant de périodes anciennes pour lesquelles les contrôles peuvent s'avérer délicats à effectuer. Le recours aux attestations sur l'honneur pour les cas dans lesquels aucune preuve matérielle de l'activité ne peut être apportée a ouvert la porte à des dérives incontestables. Une mission conjointe de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales a révélé la fragilité du mécanisme qui s'est fortement développé depuis la "loi Fillon" de 2003 sur les retraites afin de faciliter les départs anticipés pour carrière longue. Une circulaire, DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008, a donc fortement encadré le dispositif en rappelant que "le recours à l'attestation sur l'honneur en l'absence de tout élément matériel permettant d'accréditer la réalité de l'activité salariée rémunérée ou de l'apprentissage constitue une mesure de souplesse dérogeant au droit applicable et doit donc présenter un caractère d'objectivité et de fiabilité suffisant" » ; que sur les faits motivant la décision de la MSA, selon les pièces produites la chronologie des faits était la suivante : le 14 mai 2007, monsieur Y... avait déposé une demande de régularisation de cotisations arriérées pour une activité de salarié agricole exercée à [...] chez monsieur Louis B... pour les périodes du 1er juillet au 30 septembre 1964, 1er juillet au 30 septembre 1965, 1er juillet au 30 septembre 1966, 1er juillet au 30 septembre1967, 1er juillet au 30 septembre 1968, 1er juillet au 30 septembre1969 ; qu'ensuite monsieur Y... avait rédigé, le même jour, une attestation sur l'honneur contresignée par deux témoins, le premier étant monsieur Louis B... qui attestait avoir vu d'une part monsieur Y... travailler au cours des périodes visées ci-dessus, d'autre part que ce dernier avait été salarié de son exploitation ; que le second témoin était madame C... qui attestait des mêmes faits ; que le 21 mai 2007, monsieur Y... avait rédigé une seconde attestation sur l'honneur portant sur la même activité mais les deux témoins étaient l'un monsieur B..., attestant avoir vu monsieur Y... travailler au cours des périodes déclarées et qu'il était salarié de son exploitation ; que le second témoin était monsieur D... qui attestait également avoir vu travailler monsieur Y... et se portait garant qu'il avait été salarié chez monsieur B... ; que cette attestation sur l'honneur était la seule fournie à la MSA à l'appui de la demande de régularisation ; que le 22 mai 2007, la MSA avait notifié à monsieur Y... une proposition de régularisation des cotisations créditant ainsi sa carrière de 24 trimestres supplémentaires sous réserve du règlement préalable des cotisations afférentes soit une somme de 2 613 euros, le montant de ce rachat ayant été fixé sur la base de l'attestation sur l'honneur datée du 21 mai 2007 ; qu'après paiement par monsieur Y..., ce dernier avait sollicité de la MSA une liquidation de sa retraite anticipée qui lui avait été accordée, à compter du 1er juillet 2007 les mensualités à échoir sous réserve d'une réévaluation ultérieure s'élevant à 60,58 euros, monsieur Y... percevant, en sus et parallèlement, une retraite de la part du RSI et de la Carsat à la suite de l'acquisition de ces 24 trimestres supplémentaires ; que comme indiqué précédemment des enquêtes avaient été diligentées par la MSA qui, dans ce cadre, avait adressé le 19 octobre 2009 des lettres à monsieur Y... et aux deux témoins monsieur B... et monsieur D... pour leur demander de confirmer leurs déclarations initiales ou se rétracter ; que concernant la lettre adressée à monsieur B..., né [...] , celle-ci avait été retournée avec la mention non réclamée, car il était décédé le [...] ; que concernant la demande adressée à monsieur D..., celui-ci avait répondu le 26 octobre qu'il ne confirmait pas l'attestation sur l'honneur délivrée et indiquait qu'il se rétractait pour toute la période invoquée ; que quant à monsieur Y..., il avait confirmé sa demande initiale précisant qu'il ne détenait aucune pièce justificative, son dossier ayant été détruit dans un incendie du 12 janvier 2001, invoquant avoir eu la qualité d'ouvrier agricole pour les périodes déclarées dans la demande de régularisation de cotisations arriérées initiales, sans fournir aucune autre information ; que de plus, il déclarait alors comme second témoin madame C... qu'il substituait à monsieur D... conservant Louis B... comme témoin initial ; que sur l'annulation de la régularisation, il convenait de rappeler que, selon la circulaire précitée du 19 novembre 2001, celle-ci exigeait des assurés, pour satisfaire à l'objectif d'éviter de discriminer des assurés ne disposant d'aucune pièce justificative émanant de l'employeur, de produire une attestation sur l'honneur certifiant la qualité de salarié pour l'époque considérée, cette attestation devant être contresignée par au moins deux témoins en âge d'avoir connu l'intéressé et de l'avoir vu travailler à l'époque considérée en se portant garants de ce que le demandeur était bien salarié de l'entreprise agricole ou de l'exploitation en cause ; qu'en l'espèce, monsieur Y... ne pouvant pas se prévaloir du témoignage de monsieur D..., avait ainsi disparu une des conditions indispensables à l'accès d'un possible octroi d'une retraite anticipée, versée sans aucune contrepartie ; que monsieur Y... ne pouvant plus se fonder sur cette circulaire pour obtenir la validation de ces périodes, il devait donc justifier qu'il remplissait bien les conditions en suivant les règles de preuve de droit commun pour réclamer la reconnaissance d'un travail salarié ; qu'en effet, s'agissant d'un mineur ayant juste atteint l'âge de 14 ans au mois d'avril 1964 seul un seuil d'admission était alors exigé en application de la Convention de l'OIT C-10 sur l'âge minimum d'admission en agriculture du 16 novembre 1921 ; que cependant n'était pas encore en vigueur la déclaration obligatoire de l'embauche de ce mineur à l'inspecteur des lois sociales en agriculture qui ne l'a été que par l'arrêté du 3 décembre 1970 publié au journal officiel du 5 janvier 1971 ; qu'en l'espèce, il n'était produit aucun document émanant de l'employeur, aucun bulletin de paie, ni aucune note ou instructions, ou encore une liste de vendangeurs ; qu'également, il n'était fourni aucun détail, tirés de ses propres souvenirs, sur les travaux et tâches confiées par l'employeur durant toutes ces saisons et qui donnaient aucun exemple d'instructions ou d'ordres constituant un lien concret de subordination ; qu'il n'indiquait ni l'étendue de la propriété, ni l'organisation du travail, ni le nombre de salariés au moment des vendanges ; qu'aucun événement n'était révélé qui l'aurait marqué, pendant une période de trois mois sur plusieurs années ; qu'il en était de même des autres témoignages qui ne faisaient état d'aucun versement d'argent à monsieur Y... alors qu'il était adolescent et que, selon lui, il aidait financière sa famille dont le père, peu fortuné, était exploitant de sables et graviers ; que quant à l'attestation de madame C..., il convenait de souligner qu'à l'époque, elle n'avait que 8 ans et qu'à cet âge paraissait difficile un discernement sur l'existence et l'étendue d'un lien contractuel ; que de plus une copie de sa carte d'identité faisait apparaître sur un document son nom d'épouse B... ; qu'enfin monsieur Y... avait estimé que ce témoignage ne pouvait être déterminant sur la demande de régularisation puisque le nom de ce témoin ne figurait pas sur l'attestation sur l'honneur du 21 mai 2007 ; que depuis la promulgation de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 codifié en 1985 à l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, le principe de l'intangibilité des pensions a avait été ainsi interprété et défini en ce qu'« après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent hors des cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension. Dès lors une caisse d'assurance vieillesse n'est pas fondée à réduire le montant d'une pension liquidée en 1981 en raison de points injustifiés » (Soc., 31 octobre 2000, Bull. civ. V, n° 361) ; que toutefois l'intangibilité des pensions liquidées ne pouvait valablement être opposée en présence d'une fraude et s'il résultait des éléments recueillis que l'assuré avait fait usage de fausse attestations aux fins de tromper l'organisme social, en vue d'obtenir le bénéfice d'un départ anticipé en retraite au titre des carrières longues, la fraude de l'assuré le privait de pouvoir se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée (Civ. 2ème, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.948, à paraître au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation) ; qu'actuellement et depuis la première instance l'appelant n'apportait aucune explication cohérente sur les sommes perçues, les heures effectuées, et les personnes composant les équipes de vendangeurs avec qui il travaillait habituellement ; que s'il allègue un incendie dans ses bureaux qui aurait détruit toutes ses archives, c'était la preuve d'abord que des documents avaient existé et ensuite qu'il avait dissimulé car il lui était facile de s'adresser à son ancien employeur, ou à son épouse, pour les reconstituer ou tenter de les reconstituer ; que l'ensemble de tous ces éléments ne démontraient pas l'existence d'un contrat de travail exécuté de 1964 à 1969 chaque saison estivale, et aucun élément certain ne venait corroborer que monsieur Y... avait bien travaillé durant la période litigieuse au sein de cette entreprise ; qu'en revanche l'acquisition de ces trimestres supplémentaires permettait de bénéficier d'une retraite anticipée versée par trois organismes en contrepartie d'une somme modique versée à un seul d'entre eux ; que de plus sur les différentes demandes adressées à la MSA les mentions indiquées avaient évolué, ainsi : la demande de rachat de cotisations, en date du 13 avril 2007, pour les périodes d'aide familial, comportaient les années 1965, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 et 1970, alors que monsieur Y... n'avait jamais été aide familial ; que pour cette demande d'aide familial il était mentionné comme témoins Alain D... et Michel E... ; qu'ensuite pour la demande de salarié agricole du 14 mai 2007, la période était réduite aux vacances scolaires des années précitées sauf l'année 1970 qui était supprimée, et les témoins étaient Louis B... et madame C... ; qu'enfin pour la demande formulée le 21 mai 2007, les deux témoins cités étaient monsieur B... et monsieur Alain D... ; que toutes ces modifications démontraient que les mentions apportées par monsieur Y... avait évolué en fonction du résultat recherché et ne résultaient d'aucune réalité ; qu'en conséquence, la fraude était établie et il convenait de rejeter le recours en maintenant les décisions des caisses (arrêt, pp. 7 à 11) ; que sur le contexte juridique, l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale se prescrivait par trois ans ; que toutefois, l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale permettait à un employeur d'effectuer un versement (appelé régularisation) au titre des cotisations prescrites et, en cas de défaillance de celui-ci, l'assuré était alors autorisé à procéder lui-même à la régularisation ; que la preuve de l'activité salariée reposait à l'origine sur la production de documents probants (bulletins de salaire, contrat de travail, etc.) ; que cependant, le ministre du travail, sensible aux difficultés rencontrées par les assurés, a admis que la preuve pouvait être rapportée au moyen d'une simple attestation sur l'honneur contresignée par deux témoins (lettre ministérielle du 3 janvier 1979) ; qu'il semblait que ce dispositif de régularisation des cotisations arriérées n'était pas ou peu usité ; que cependant, l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait prévu, outre l'allongement de la durée d'assurance pour l'accès au taux plein, la possibilité d'un départ en retraite anticipée pour carrière longue ; que pour en bénéficier, il fallait alors que l'assuré justifie d'une carrière complète (164 trimestres) ainsi que de 4 trimestres d'assurance l'année de ses 16 ans ; que la simplicité probatoire de ce dispositif, ajoutée à la possibilité d'un départ en retraite anticipé avait suscité manifestement un regain d'intérêt pour les régularisations et avait provoqué corrélativement une explosion des demandes de départ à la retraite anticipée (alors que le dispositif était envisagé seulement comme une mesure de souplesse) ; que c'était la raison pour laquelle une mission d'inspection avait été donnée par les ministres du travail et des finances à l'IGAS et l'IGF, lesquels relevant des fraudes massives, avaient préconisé la sécurisation du dispositif et une vaste opération de lutte contre la fraude, les caisses de sécurité sociale ayant été invitées à procéder à l'examen des dossiers de régularisation de cotisations arriérées, de rachat et validation pour l'aide familiale et des reconstitutions de carrière, plus particulièrement pour les cotisations prescrites réalisées entre 2004 et 2007, cette mission de contrôle ayant conduit dans un certain nombre de dossiers à vérifier l'exactitude et la cohérence des déclarations faites, étant en effet avéré que parmi les critères de risque retenus figuraient notamment l'absence de carrière agricole en dehors de la régularisation, le nombre de trimestres régularisés, l'âge du bénéficiaire au début de l'activité et le mode de preuve utilisé pour justifier de cette activité (preuve testimoniale) ; que le dossier de monsieur Y... présentant tous les critères de risque, une procédure de contrôle avait été mise en oeuvre afin de détecter une fraude éventuelle ce qui expliquait pourquoi monsieur Y..., en même temps que ses témoins, avaient été invités à confirmer ou à infirmer leur attestation initiale et, surtout, dans l'affirmative, à produire tout document établissent de renfort l'activité rapportée ; qu'en l'espèce, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, à l'issue de la procédure de contrôle, s'était donc prononcée pour l'annulation de la régularisation de monsieur Y..., pour le motif que celui-ci n'apportait pas la preuve d'une activité salariée, ce qui avait des conséquences quant aux indus générés au regard des versements opérés par les différentes caisses sur la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010 ; que sur la preuve d'une activité salariée, pour bénéficier du dispositif de régularisation des cotisations arriérées, l'assuré devait apporter la preuve du salariat allégué, le rachat de cotisations, ainsi que le versement a posteriori de cotisations qui permettait la régularisation rétroactive de périodes d'activités salariées, étant subordonné à la condition que l'assuré établisse ce salariat revendiqué ; qu'au cas d'espèce, monsieur Y... avait apporté au soutien de sa demande plusieurs témoignages ; que certains de ces témoignages avaient été produits lors de la constitution de son dossier en 2007 ; qu'en effet, à la constitution de sa demande de régularisation, monsieur Richard Y... avait déclaré à la Msa avoir travaillé de l'âge de 14 à 19 ans pendant les vacances scolaires sur l'exploitation de monsieur B... ; qu'il avait rédigé une attestation en ce sens et il avait produit diverses attestations ; que la caisse faisait observer, non sans pertinence, que les déclarations produites à cette occasion n'apportaient aucune information sur l'activité réalisée par monsieur Y... sur ces périodes d'été de l'année 1964 à l'année 1969 puisqu'en effet madame Claudine C..., dont le tribunal observait qu'étant née le [...] , elle avait 8 ans [...] , déclarait « avoir vu travailler monsieur Y... au cours des périodes déclarées et se porter garante qu'il était salarié sur l'exploitation de monsieur Louis B... » ; que force était de constater que l'on restait dans l'ignorance de la nature des travaux effectués, du montant de la rémunération, des horaires de travail, de la taille de l'exploitation, des circonstances qui avaient conduit l'intéressé, âgé de 14 ans en 1964, à travailler sur cette exploitation ; que le tribunal observait encore que monsieur Y..., qui avait été invité par la caisse de mutualité sociale agricole à confirmer ses propres déclarations et celles de ses témoins et à les étayer ou à les faire étayer, s'est contenté de renvoyer la caisse aux déclarations initiales, en joignant un témoignage réitéré de monsieur B... et en ajoutant un troisième témoignage, celui de monsieur D..., témoignages qui n'apportaient là encore aucun élément d'appréciation quant à la réalité et au cadre juridique de l'activité salariée alors que l'occasion était donnée tant à monsieur Y... qu'à ces témoins d'expliciter plus complètement l'activité déployée par le premier nommé au sein de l'exploitation de monsieur B..., monsieur Y... s'étant borné à indiquer par courrier du 16 novembre 2009 qu'un incendie de ses bureaux, survenu le 12 juin 2001, avait détruit ses dossiers ; qu'au surplus, invité par la caisse de mutualité sociale agricole à confirmer son attestation sur l'honneur initiale, monsieur Alain D... avait déclaré ne pas la confirmer et se rétracter, cette rétractation portant « sur toute la période d'activité rémunérée attestée » ; que monsieur Y... avait prétendu que la caisse était dans l'incapacité de produire cette rétractation alors qu'il n'était pas contesté que les documents du conseil de la caisse de mutualité sociale agricole, lesquels documents figuraient en annexe de ses conclusions, avaient été communiqués à son conseil de sorte que le principe du contradictoire avait été parfaitement observé alors encore que, sur le moyen soulevé à l'audience par le conseil du contestant selon lequel ce mode de rétractation était sujet à caution dans la mesure où il avait été établi sur un formulaire pré imprimé de la caisse de mutualité sociale agricole, le tribunal entendait répondre que par ce document signé à [...] le 26 décembre 2009, et complété de sa main en ce qui concernait son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, son numéro de sécurité sociale et son adresse, monsieur D..., qui avait la possibilité de se référer à une autre rubrique par laquelle il aurait confirmé l'attestation sur l'honneur initiale en apportant un certain nombre de précisions qui lui étaient demandées, avait en réalité coché la rubrique par laquelle il entendait « ne pas confirmer son attestation sur l'honneur initiale, sa rétractation portant sur toute la période d'activité salariée rémunérée attestée » ; qu'il en résultait qu'à ce stade, les déclarations de monsieur Y... ainsi que les déclarations produites lors de la constitution de son dossier ne permettaient pas, faute de précisions suffisantes en l'état des témoignages produits (attestations d'une personne qui avait 8 ans au moment des faits, rétractation d'un témoin, décès du prétendu employeur, monsieur B..., qui n'avait pu de ce fait confirmer les termes de sa précédente déclaration et l'expliciter plus complètement), d'établir la réalité du salariat allégué, ces témoignages étant au surplus dépourvus de toute valeur probante parce que non circonstanciés et ne permettant pas en effet de connaître l'activité déployée ni l'existence du versement d'un salaire, de sorte que ces attestations sur l'honneur ne correspondaient à aucune réalité, force étant de les déclarer irrecevables et inopérantes ; que le tribunal sans insister outre mesure et pousser plus avant la discussion en cette matière, entendait relever simplement qu'en ce qui concernait les témoignages produits postérieurement et émanant en particulier de messieurs E... et F..., ils n'apportaient là encore aucun élément circonstancié permettant de caractériser une activité salariée, pas plus que son étendue, la caisse de mutualité sociale agricole ayant au surplus relevé sur ces attestations des informations qu'elle qualifie à bon droit de « discordantes » dans la mesure en effet où, le 6 mars 2007, monsieur Y... avait déclaré une activité d'aide familial chez son père, exploitant à [...] pour les années 1964 à 1970 en déclarant corrélativement sur ce même document ne pas avoir exercé d'autre activité, salariée ou non, au cours de ces années, déclaration contresignée par deux témoins (messieurs D... et E...), monsieur Y... n'ayant pas donné suite à sa demande de rachat laquelle avait été classée sans suite alors que postérieurement, le 21 mai 2007, l'intéressé avait déclaré une activité de salarié agricole pour les périodes de juillet à septembre des années 1964 à 1969 sur l'exploitation de monsieur Louis B..., exploitant agricole à [...], déclaration contresignée par l'exploitant ainsi que par monsieur D... ; qu'il résultait de tout ceci qu'en réalité, afin d'obtenir 24 trimestres d'assurance (dont 4 trimestres de l'année de ses 16 ans) nécessaires pour un départ en retraite anticipée, monsieur Y... s'était ménagé des témoignages qualifiés « de complaisance » par la caisse mais en tout cas insuffisamment circonstanciés voire contradictoires pour obtenir la validation de sa régularisation en optimisant financièrement la mise à jour de sa carrière ; qu'en effet, il n'était pas inutile de relever qu'après avoir, dans un premier temps, sollicité le rachat au titre de ses années d'aide familiale, demande acceptée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, laquelle avait émis, après vérification, le 25 avril 2007, une proposition de rachat d'un montant de 91 704 euros, monsieur Y... avait sollicité le 21 mai 2007, et dans un second temps, la régularisation d'une prétendue activité salariée pour laquelle la Msa du Languedoc avait, le 22 mai 2007, une proposition de régularisation s'élevant à 2 613 euros, ce qui expliquait pourquoi sans doute il n'avait pas souhaité donner suite à sa première démarche, la caisse expliquant qu'en effet, par cette opération, il faisait une économie de près de 89 000 euros de cotisations ; que sur les conséquences de l'annulation de la régularisation du dossier de monsieur Y..., il s'ensuivait de tout ceci que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc était fondée à procéder à l'annulation de la régularisation de monsieur Y..., cette annulation ayant généré, sur cette période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2010, un indu au titre des prestations vieillesse Msa Languedoc pour un montant de 2 298,36 euros, au titre des sommes versées par la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon, au titre de la retraite anticipée, la somme de 26 400,93 euros, au titre des sommes versées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon au titre des arrérages de pension de vieillesse, la somme de 36 813,12 euros (jugement, pp. 7 à 10) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le document établi par monsieur Y... en date du 21 mars 2007, intitulé « attestation sur l'honneur d'une activité salariée agricole » et adressé à la Mutualité sociale agricole, mentionnait deux témoins attestant avoir vu travailler l'intéressé au cours des périodes déclarées, mais ne comportait aucune mention dont il aurait pu être déduit que ce document se serait substitué à l'attestation sur l'honneur déjà établie par monsieur Y... et adressée à la Mutualité sociale agricole en date du 14 mai 2007 ou que les témoins déclarés par l'intéressé le 21 mai 2007 devaient être regardés comme substitués à ceux déclarés le 14 mai précédent ; qu'en lisant au contraire l'attestation sur l'honneur en date du 21 mai 2007 comme ayant substitué les témoins qui y étaient désignés à ceux désignés le 14 mai précédent – pour en déduire que, du fait de la rétractation de l'un des deux témoins désignés par l'attestation sur l'honneur en date du 21 mai 2007, disparaissait l'une des conditions indispensables à l'octroi d'une retraite anticipée –, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN SECOND LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE monsieur Y... avait fait valoir (conclusions, p. 2, in medio) que l'attestation sur l'honneur par lui établie le 21 mai 2007 avait complété celle établie le 14 mai 2007 précédent, en ajoutant au dossier de demande de régularisation de cotisations arriérées des témoins non visés par l'attestation sur l'honneur initiale ; qu'en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elle considérait que les témoins visés par la seconde attestation sur l'honneur s'étaient substitués à ceux visés par la première, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990.