Cour d'appel, 18 décembre 2007. 07/03597
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/03597
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Copie exécutoire à
-Me Antoine S. SCHNEIDER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 18 décembre 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07 / 03597
Décision déférée à la Cour : 30 Juillet 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
Demandeur et APPELANT :
Monsieur Daniel Henri X...
...67000 STRASBOURG
Représenté par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
Ministère Public :
représenté par Monsieur Jacques SCHMELCK, avocat général, dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
-Contradictoire
-prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que M. Daniel X...a présenté le 20 mars 2007au Tribunal de Grande Instance de
STRASBOURG une requête tendant à l'ouverture d'une procédure collective sur le fondement de l'insolvabilité notoire ;
Attendu que par jugement du 14 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a demandé la production d'éclaircissements sur l'actif et le passif de M. X...;
Attendu que par jugement du 30 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré irrecevable la requête de M. X...à défaut de bonne foi de la part de ce débiteur ;
Attendu que M. Daniel X...a relevé appel de ce jugement le 8 août 2007 ;
Que son recours est recevable ;
Attendu qu'au soutien de celui-ci, M. Daniel X...indique qu'il doit faire face à un passif fiscal et social engendré par un défaut de déclaration des revenus produits par une activité indépendante au cours des années 2002 à 2004 ;
Qu'il fait valoir que les redressements sont exagérés, et qu'ils sont fondés pour partie sur de fausses factures ;
Qu'il estime qu'il se trouve dans une situation d'insolvabilité notoire, dans la mesure où son passif est supérieur à 200. 000 €, alors qu'il perçoit des revenus d'un peu plus de 3. 000 €, lesquels seront divisés par moitié lorsqu'il prendra sa retraite le 1er janvier 2008 ;
Qu'il indique qu'à ce moment là, les saisies seront si importantes qu'il ne pourra pas faire face à son existence courante ;
Qu'il estime qu'il n'est pas de mauvaise foi, et qu'il demande en conséquence l'infirmation du jugement entrepris et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que M. Daniel X..., qui avait un assez bon salaire comme technicien projeteur pour une entreprise GÉNIE CLIMATIQUE DE l'EST, a estimé nécessaire d'améliorer ses revenus en fournissant des prestations indépendantes à une société RIEHL de 2002 à 2004 ;
Attendu que l'administration fiscale s'est aperçue de cela, apparemment à la suite d'un contrôle de la comptabilité de la société RIEHL, et qu'elle a opéré un rappel d'impôt sur le revenu et de TVA à l'encontre de M. X...;
Que celui-ci en a admis le principe, mais qu'il a prétendu, d'une manière qui apparaît comme un peu surprenante de prime abord, que plusieurs des factures mises à son nom et découvertes dans la comptabilité de la société RIEHL étaient en réalité des faux ;
Attendu que l'URSSAF a appelé des cotisations dans la suite de la découverte de cette activité indépendante, et qu'elle continue ses appels actuellement par voie de taxation d'office, comme si M. X...poursuivait son activité indépendante ;
Qu'il faut rappeler cependant que M. X...avait la possibilité de contester ces appels de cotisations devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale ;
Attendu enfin que M. X...avait pris divers crédits au cours de l'année 2004, pour des raisons qui échappent un peu, et qui paraissent tenir à un caractère habituellement dépensier ;
Attendu qu'au total, M. X...estime son endettement actuel à près de 200. 000 € ;
Attendu qu'un élément important est apparu en première instance, puisqu'il a été relevé que M. X...avait déjà été placé en liquidation judiciaire le 30 mars 1999 ;
Que le premier Juge a souhaité avoir des précisions sur les raisons de cette première procédure, mais qu'il n'a obtenu aucune explication, et qu'il n'en est pas fourni davantage à cette Cour ;
Attendu qu'en définitive, il apparaît que le nouveau passif constitué par M. X...a bien pour origine une fraude ;
Qu'il est possible que les appels de l'URSSAF soient surestimés, mais qu'il lui appartenait de les contester devant la juridiction compétente ;
Attendu d'autre part que M. X...a déjà obtenu l'effacement d'un passif constitué dans des conditions sur lesquelles il a préféré ne pas s'expliquer ;
Attendu donc que M. X..., qui paraît avoir des besoins financiers dont la raison exacte reste mal expliquée, dans la mesure ou il a un salaire normal comme technicien projeteur, souhaite effacer une nouvelle foi un passif assez important, constitué dans des conditions qui ne peuvent être considérés que comme frauduleuses ;
Que cette situation est d'autant moins admissible qu'il avait déjà obtenu une mesure de clémence par effacement d'un précédent passif, et qu'il lui appartenait donc a priori de gérer ses affaires de manière rigoureuse après ce premier incident malheureux ;
Attendu qu'il est donc bien évident que M. X...ne peut pas être considéré comme un débiteur de bonne foi au sens de l'article L. 670-1 du Code de Commerce ;
Attendu que par suite, cette Cour doit confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT l'appel de M. Daniel X...contre le jugement du 30 juillet 2007 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. Daniel X...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard