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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-44.171

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant "café du Faubourg", 66, grande rue de Châteauneuf à Chatellerault (Haut-Rhin) défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 15 novembre 1970, à temps partiel, en qualité d'employée PMU, par l'établissement Café du Faubourg repris le 30 octobre 1986 par Mme X..., a, après une mise à pied, été licenciée pour faute grave le 16 février 1987 ; Attendu que, pour décider que le comportement de la salariée constituait une faute grave, l'arrêt a relevé que Mme Y... avait subordonné son acceptation de remettre la caisse et la comptabilité du PMU à son employeur à la délivrance d'un reçu et à la vérification le lendemain de l'exactitude des comptes, alors que ces exigences étaient contraires à la pratique suivie jusqu'alors ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le comportement de Mme Y... fut contraire aux usages antérieurs ne suffisait pas à lui conférer le caractère d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-18 | Jurisprudence Berlioz