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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-87.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.153

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marie-Josée, - Z... Alexis, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 octobre 2000, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile des chefs de mise en danger délibérée de la vie d'autrui et d'homicide involontaire ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alexis Z... et Marie-Josée Y..., épouse Z..., ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre le maire de Rennes des chefs de mise en danger délibérée de la vie d'autrui et homicide involontaire ; qu'ils exposent que le décès de leur fils Robin, découvert mortellement blessé de deux coups de couteau par un individu actuellement mis en examen du chef d'homicide volontaire, serait résulté de la violation par le maire des dispositions de l'article L. 2212-2, 3, du Code général des collectivés territoriales concernant ses obligations en matière de police municipale ; que les parties civiles soutiennent, à titre principal, que cette abstention volontaire serait constitutive d'une violation d'une obligation particulière de sécurité qui a mis gravement en danger l'intégrité des personnes au sens de l'article 223-1 du Code pénal, et, subsidiairement, que ce manquement à une obligation générale de sécurité ou de prudence, qui aurait eu pour conséquence la mort de leur fils, constituerait le délit d'homicide involontaire ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, 223-1 du Code pénal, L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur les faits dénoncés par les époux Z... dans leur plainte avec constitution de partie civile ; " aux motifs que les faits dénoncés ne peuvent recevoir la qualification pénale de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ; qu'en effet, l'infraction visée à l'article 223-1 du Code pénal n'est constituée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que tel n'est pas le cas de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui ne met à la charge du maire qu'une obligation générale de police sur le territoire de sa commune, dont il énumère les différents domaines concernés ; que ces dispositions n'imposent pas au maire la prise de mesures de sécurité publique circonstanciées propres à garantir le bon ordre dans les lieux publics et sont donc dépourvues du caractère particulier exigé par la loi pénale ; " alors, d'une part, que, si l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, qui précise que le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, ne crée à sa charge qu'une obligation générale de sécurité, en revanche l'article L. 2212-2, 3 du même Code, qui précise que la police municipale comprend, notamment, " le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que (...) cafés (...) et autre lieux publics ", met à la charge du maire une obligation particulière de sécurité, lui imposant de prendre des mesures de sécurité publique spécifiques, propres à garantir le bon ordre dans les lieux publics où ont lieu des rassemblements d'hommes, visés par ce texte ; qu'en estimant, néanmoins, que ce texte ne mettait à la charge du maire qu'une obligation générale de police, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, même à supposer que l'article L. 2212-2, 3 du Code général des collectivités territoriales ne puisse être considéré comme mettant à la charge du maire une obligation particulière de sécurité, il incombait à la juridiction d'instruction de procéder à l'ouverture d'une information pour déterminer s'il n'existait pas un texte particulier, résultant de la loi ou de règlement, mettant à la charge du maire une telle obligation, lui imposant de prendre des mesures de sécurité publique circonstanciées, propres à garantir le bon ordre dans les lieux publics, notamment autour des cafés attirant une clientèle potentiellement dangereuse (trafiquants de drogue) ; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation a donc violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, du chef de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, la chambre d'accusation relève que l'article L. 2212-2, 3 du Code général des collectivités territoriales ne met à la charge du maire qu'une obligation générale de police sur le territoire de sa commune ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'au surplus, le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le manquement défini par l'article 223-1 du Code pénal a été la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui, les juges ont justifié leur décision ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3 et 221-6 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur les faits dénoncés par les époux Z... dans leur plainte avec constitution de partie civile ; " aux motifs que les faits dénoncés ne peuvent recevoir la qualification pénale d'homicide involontaire ni d'une quelconque autre infraction ; qu'en effet, le maire de Rennes n'étant pas tenu d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, il ne peut être poursuivi du chef d'homicide involontaire qu'en cas de faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, la mort du jeune Robin Z... est, selon les déclarations concordantes des mis en examen dans la procédure criminelle, des amis de la victime et d'un témoin, due à l'acte soudain, volontaire et déterminé de Samy X... qui a porté, en un trait de temps, un ou plusieurs coups de couteau à la victime, dans le cadre d'un différend concernant une fourniture de cannabis ; qu'il importe peu que ces faits se soient passés dans une rue de la ville où existent de nombreux débits de boissons et qui est réputée pour être un lieu où s'opèrent des trafics de produits stupéfiants, dès lors que le décès est la conséquence directe et exclusive de l'acte volontaire et déterminé de Samy X... ; qu'il n'existe donc pas de lien de causalité entre cet acte et l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police ; " alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, pour exclure tout lien de causalité entre la mort du jeune Robin Z... et la faute du maire invoquée par les parties civiles, sur des éléments de pur fait, sans les avoir vérifiés par une information préalable, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le juge d'instruction ne peut fonder sa décision de refus d'informer sur une appréciation des faits résultant d'une pièce étrangère à la procédure dont il est saisi ; qu'en se fondant, pour exclure tout lien de causalité entre la mort du jeune homme et la faute du maire invoquée par les parties civiles, sur des pièces d'une procédure criminelle sans communiquer ces pièces aux parties civiles et à leur avocat et sans les inviter à s'expliquer, et en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cause, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'informer du chef d'homicide involontaire, en se référant aux seules pièces extraites de la procédure criminelle dès lors que, d'une part, les parties civiles ont été entendues par le juge d'instruction et que, d'autre part, elles ont été informées du versement de ces procès-verbaux et invitées à présenter leurs observations ; D'où il suit que le moyen, qui, au demeurant, a été invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz