Cour de cassation, 24 novembre 2004. 04-83.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-83.315
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 6 février 2004, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, à l'interdiction définitive d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 380-1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le dossier de la procédure ne contient pas la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui aurait désigné la cour d'assises du Puy-de-Dôme comme juridiction d'appel, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si cette dernière juridiction était compétente pour statuer" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-2 et 380-3 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le dossier de la procédure ne contient pas la décision rendue par la cour d'assises qui a statué en premier ressort, et ne permet pas non plus de savoir si - et éventuellement à quelle date - le ministère public aurait interjeté appel principal ou incident de cette décision, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si la cour d'assises qui a statué en appel a ou non aggravé le sort de l'accusé appelant, et, dans l'affirmative, si une telle aggravation pouvait être légalement prononcée, au regard notamment des dispositions de l'article 380-3 susvisé du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les pièces visées au moyen ayant été communiquées à l'avocat du demandeur qui n'a pas présenté d'observations complémentaires, les moyens sont devenus sans objet ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer (page 6) que, sur ordre du président, lecture a été faite "des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée", mais ce sans préciser si cette lecture a été effectuée par le greffier ;
"alors que la lecture des questions posées à la cour d'assises qui a statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée doit, à peine de nullité, être effectuée par le greffier" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a ordonné la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée et que cette lecture a été faite ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions numéros 6, 7, 8 et 9, 10, 11 et 12, 19, 20, 21 et 22, 25, 26, 27 et 28, 32, 33, 34 et 35, auxquelles il a été répondu par l'affirmative, interrogent la Cour et le jury sur la commission, par l'accusé, de plusieurs délits d'atteintes sexuelles commis à des dates distinctes sur cinq victimes quand, aux termes de l'ordonnance de mise en accusation, André X... n'était accusé que d'un seul délit d'atteinte sexuelle commis sur chacune de ces cinq victimes à des dates distinctes ;
"alors que le président doit donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre, sauf lorsque ces questions sont posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation, ou si l'accusé ou son avocat y renonce ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 14 paragraphe 1) que les questions n° 6, 7, 8 et 9, 10, 11 et 12, 19, 20, 21 et 22, 25, 26, 27 et 28, 32, 33, 34 et 35, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, n'ont pas été lues par le président, et que ni André X... ni son avocat n'ont renoncé à cette lecture, de sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu que les questions visées au moyen ont été posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de ladite décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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