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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A..., demeurant ...
2°/ Mme A..., épouse Favraud, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre), au profit :
1°/ de Mme X..., épouse Le Brun,
2°/ de M. Z..., demeurant Appt. Loge F. Widal, ... Paris,
3°/ de M. Norbert, Claude B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandereurs invoquent , à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, sans dénaturation, que l'acte de partage du 16 septembre 1975 n'attribuait pas la propriété de la cour au titulaire du lot 2 et qu'en l'absence d'attribution expresse de la partie du terrain sur laquelle se trouvait le puits, les trois copartageants, dont Michel Y..., auteur des consorts A..., et Pierre Y..., auteur des époux Z..., avaient mandaté un notaire afin de partager entre eux et de délimiter les droits de chacun sur la cour, le hangar et le verger derrière les maisons leur appartenant respectivement et dont le tiers revenait à chacun d'eux d'après le partage de 1875, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que l'acte du 27 janvier 1897, dressé par le notaire qui complétait le titre d'origine sans comporter nulle énonciation qui lui soit contraire ou incompatible, avait fixé de façon contractuelle, certaine et définitive les droits de propriété des auteurs des parties;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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