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Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-11.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-11.544

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mars 2023

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° C 22-11.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023 1°/ la société Rio Tinto France, anciennement société Aluminium Pechiney, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Rio Tinto Alcan Inc, société de droit canadien, dont le siège est [Adresse 3] (Canada), ont formé le pourvoi n° C 22-11.544 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale pôle 5 chambre 16), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Alteo Gardanne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société [I] [O] et A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant par M.[I] [O], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Alteo Gardanne SAS, 3°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], agissant par M.[U] [F], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Alteo Gardanne SAS, 4°/ à la société Ajilink [Y] Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant par M. [V] [Y], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Alteo Gardanne SAS, 5°/ à la société Restructuring & Solutions, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], agissant par M.[D] [E], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Alteo Gardanne SAS, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Rio Tinto France et Rio Tinto Alcan Inc, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alteo Gardanne, et après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Bruyère, conseiller , et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen énoncé dans l'écrit remis ou adressé par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Rio Tinto France et Rio Tinto Alcan Inc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rio Tinto France, la société Rio Tinto Alcan Inc et les condamne à payer in solidum à la société Altéo Gardanne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-22 | Jurisprudence Berlioz