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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri,
- Z... Denise, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 26 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 à 153 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénale, 6, 211, 212, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux, sur la plainte avec constitution de partie civile des époux X... en date du 29 janvier 1986, réitérée le 12 août de la même année;
"aux motifs que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint notamment par l'exception d'autorité de la chose jugée ; que celle-ci peut être valablement retenue lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites;
"qu'en l'espèce, les époux X... ont déposé plainte le 29 janvier 1986 en se constituant partie civile contre Guy Y..., notaire, des chefs de faux et usage de faux; que cette plainte était renouvelée à l'encontre de ce même notaire et du maire de la commune de Gex;
"qu'en effet, le 12 août 1986, les époux X... avaient saisi le juge d'instruction de Bourg-en-Bresse d'une plainte des chefs de violation de domicile à l'encontre du maire de la commune de Gex et de faux et usage de faux à l'encontre du notaire et du maire à qui ils reprochaient d'avoir faussement fait figurer dans l'acte d'acquisition de leur propriété en date du 4 février 1964 une servitude de passage au profit des parcelles voisines;
"qu'à la suite de cette plainte, la chambre d'accusation de la cour de céans a, par décision en date du 13 mars 1992 aujourd'hui définitive, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, usage de faux et violation de domicile;
"que cette décision précisait dans ses motifs que la mention figurant dans l'acte du 4 février 1964 aux termes de laquelle les époux X... souffriraient des servitudes passives et jouiraient de celles actives était loin de constituer une clause de style dénuée de toute portée juridique;
"que cette décision rappelait que les époux X... pouvaient d'autant moins ignorer l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds qu'ils venaient d'acheter et dont celui-ci était débiteur au profit des parcelles voisines que, sur le plan annexé à l'acte du 4 février 1964 qu'ils ont certifié conforme, figuraient le départ de l'emprise de la servitude de passage initiale traversant en son milieu la parcelle vendue, l'emprise du chemin de desserte créé en remplacement de l'ancien, le tracé de ce nouveau chemin destiné à desservir les fonds contigüs du fonds X..., en particulier les parcelles Julliard et Jaboulay, enclavées;
"qu'il apparaît ainsi que les deux poursuites entreprises par les époux X... présentent une parfaite identité de cause, d'objet et de parties, sauf en ce qui concerne les chefs de faux et usage de faux;
"qu'enfin, les époux X... invoquent également un élément nouveau en visant un plan cadastral daté du 1er septembre 1963, sans toutefois préciser en quoi ce plan serait différent de celui annexé à l'acte du 4 février 1964 et alors que ce plan figurait déjà dans les documents produits à l'appui de leurs plaintes et comporte également en pointillé l'emprise de la servitude de passage traversant leur parcelle (arrêt, page 4 et 5);
"1°) alors qu'est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de quiconque l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue d'une instruction n'ayant comporté aucune mise en examen;
"que, dès lors, en se fondant sur l'arrêt du 13 mars 1992, rendu à l'issue d'une instruction dans le cadre de laquelle aucune mise en examen n'a été prononcée, pour en déduire que cette décision avait acquis l'autorité de la chose jugée et, partant, ne permettait pas d'entreprendre de nouvelles poursuites des chefs de faux et usage de faux à l'encontre de Me Y... et du maire de la commune de Gex, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale;
"2°) alors que dans leur mémoire produit le 22 juin 1965, les demandeurs ont expressément demandé à ce que - à la lueur du plan cadastral du 1er septembre 1963, qui différait de celui annexé à la vente - soient à nouveau entendus le notaire rédacteur de l'acte ainsi que le maire de la commune de Gex;
"qu'ainsi, en laissant dépourvu de toute réponse de ce chef péremptoire du mémoire des demandeurs, tendant à ce qu'une mesure d'instruction complémentaire soit ordonnée, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale";
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a estimé complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que le moyen qui se borne à discuter les motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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