Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-45.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.399
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LGBM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Frédéric Y..., demeurant ...,
2 / de M. Eric Z..., demeurant ...,
3 / de M. David C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société LGBM, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y..., Z... et C..., au service de la société LGBM, ont été licenciés pour faute grave le 9 septembre 1997 ; qu'ils ont contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société LGBM fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de MM. Y..., Z... et C... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que, dans leurs conclusions d'appel, les trois salariés, comme ils l'avaient fait devant le conseil de prud'hommes au demeurant, reconnaissaient qu'à la suite du repas d'entreprise du 25 juillet 1997, l'alcool aidant, ils s'en étaient pris verbalement à M. B..., alors gérant de la société, avaient fait des photocopies de leurs bulletins de salaire et avaient brisé une vitre ; qu'en cet état , la cour d'appel, qui au demeurant a constaté que les salariés licenciés admettaient "qu'une discussion a éclaté et qu'une vitre a été brisée" (arrêt attaqué p. 5, 5), ne pouvait se fonder sur le témoignage de M. X..., selon lequel aucune accident ne s'était réellement déroulé et la discussion entre les salariés et l'employeur s'était conclue amicalement autour d'un verre, pour décider qu'il existait une incertitude sur la réalité même des faits énoncés dans les lettres de licenciement malgré l'attestation de M. A... confirmant la version de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) qu'en toute hypothèse, en se bornant à estimer qu'en l'état des attestations contradictoires émanant des témoins de l'incident, "il existe (...) une certitude sur la réalité des faits qui ont été énoncés dans la lettre de licenciement", pour décider que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté qu'un doute subsistait sur les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LGBM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LGBM à payer à MM. Y..., Z..., C... la somme de 3 000 francs, soit 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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