Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-11.918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.918
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mars 1987
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Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand au cours de la même instance il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la poursuite de saisie immobilière engagée par le Crédit Lyonnais contre les époux X... avait été convertie en vente volontaire par une ordonnance du 14 février 1983 ; que, par assignation ultérieure, le Crédit Lyonnais a demandé la reprise des poursuites de saisie ;
Attendu que pour accueillir la demande et fixer la date de la vente, le tribunal retient que les époux X... seraient toujours débiteurs envers le Crédit Lyonnais et que leur état de santé ne répondait plus au critère d'invalidité prévu pour l'intervention de leur assureur ;
Qu'en statuant ainsi alors que la conversion résultait d'une décision passée en force de chose jugée et qu'il appartenait seulement au Crédit Lyonnais de faire en qualité de subrogé les diligences nécessaires pour parvenir à la vente, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE SANS RENVOI, le jugement rendu le 18 février 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Laval.
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