Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 1996. 94-44.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.611

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Altantique import distribution (A.I.D.), société à responsabilité limitée, dont le siège est BP. 2, Cherves de Saint-Symphorien, 79270 Saint-Symphorien, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Altantique import distribution (A.I.D.), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1994), que M. X... a été engagé le 1er mars 1990 en qualité de vendeur-livreur en laissé sur place par la société Atlantique import distribution sans contrat écrit; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme en invoquant la rupture du contrat de travail ainsi que diverses sommes correspondant à des rappels de commissions, heures supplémentaires et frais de nourriture; Sur les premier et deuxième moyens ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative à l'imputabilité de la rupture du contrat, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la cause, retenu deux attestations non conformes à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 34 de la convention collective du commerce de gros selon lequel le refus du salarié de voir diminuer son salaire entraîne la rupture du contrat du fait de l'employeur, et qu'en l'espèce, il n'a jamais été averti; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a relevé que l'employeur, après modification du salaire, était revenu aux dispositions contractuelles antérieures en versant le rappel de salaire correspondant, et a ainsi fait ressortir que le salarié ne pouvait reprocher à l'employeur un non-respect de ses obligations; que les moyens ne sont pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative au paiement des heures supplémentaires et des jours fériés et travaillés, alors, selon le moyen, que M. X... rapporte la preuve des heures de travail dont il réclame le paiement ou, du moins, qu'une mesure d'enquête s'imposait, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail relative aux heures supplémentaires et les articles 44, 45 et 46 de la convention collective relative au repos hebdomadaire; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que, travaillant à la commission, le salarié ne pouvait prétendre au paiement des heures réclamées; que le moyen n'est pas fondé; Sur le quatrième moyen ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à un chef de demande relatif au salaire; Mais attendu que l'omission de statuer, qui doit être réparée selon la procédure de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à l'indemnisation des congés payés, alors, selon le moyen, que sa demande était prouvée par les divers documents produits et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi relative à l'indemnisation des congés payés; Mais attendu que, sous couvert du grief non-fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge des frais de repas, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a effectué une confusion entre le salaire et les frais professionnels, a violé l'arrêté du 26 mai 1975 et n'a pas respecté le minimum conventionnel; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les frais professionnel étaient inclus dans les commissions; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz