Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-15.112
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.112
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Codhor est une coopérative de bijoutiers qui demandaient à ses adhérents le versement de diverses sommes, notamment des participations au fonds de garantie ;
que des difficultés sont apparues entre cette coopérative et son adhérent, la société Patrick Leclercq, sur les sommes réciproquement dues ; que M. X..., commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad litem de la société Codhor, a assigné la société Patrick Leclercq en paiement d'une somme en principal outre intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Patrick Leclercq fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 66 797,38 francs ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Patrick Leclercq à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 66 797,38 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1991, l'arrêt retient que, par lettre du 20 février 1992, la société Patrick Leclercq a reconnu devoir la somme de 66 797,38 francs à la société Codhor au titre d'un prêt, qu'elle ne justifie pas avoir protesté lorsqu'elle a été mise en demeure, le 14 avril 1992, de la payer ; qu'au contraire, par la voie de son conseil, elle a sollicité des délais ; que ses dénégations actuelles apparaissent dénuées de sérieux ; qu'en tout cas, elle ne démontre pas que son consentement ait été vicié et que cette reconnaissance de dette ne soit pas valable ; que, faute par elle de justifier de sa libération, elle doit être condamnée au paiement de cette somme ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par les conclusions de la société Patrick Leclercq, si la société Codhor avait commis une faute ayant empêché la société Patrick Leclercq de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Patrick Leclercq à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 56 635,89 francs en principal, la cour d'appel retient que la créance de la société Patrick Leclercq, admise au passif de la société Codhor, représente sa participation au fonds de garantie, que cette participation n'est pas une charge mais figure à la rubrique "Valeurs immobilisées" à l'actif du bilan de l'entreprise du sociétaire et que la créance de la société Codhor à l'égard de la société Patrick Leclercq représente le prix de marchandises livrées, que ces créances, qui procèdent de deux obligations distinctes, ne présentent pas de connexité ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la créance de la société Patrick Leclercq, adhérente de la coopérative Codhor, qui représentait sa participation au fonds de garantie dans le cadre de la convention la liant à cette coopérative, ne résultait pas d'une avance de fonds effectuée entre les mains de la société Codhor en garantie du paiement des sommes dues à cette société au titre des cotisations et des livraisons de marchandises et si cette créance n'était pas connexe avec la créance de la société Codhor correspondant à des cotisations et factures de marchandises dues en exécution de la convention liant la coopérative à ses adhérents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Patrick Leclercq à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 34 794,56 francs, représentant le montant des intérêts au taux légal sur la somme de 82 419,01 francs entre le 22 octobre 1991 et le 21 novembre 1996, la cour d'appel retient que M. X... fait valoir que la somme de 82 419,01 francs payée par la société Patrick Leclercq le 21 novembre 1996 lui était réclamée depuis le 22 octobre 1991 au moins et que les intérêts au taux légal doivent être accordés entre ces deux dates, en application de l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire par les conclusions de la société Patrick Leclercq, si la société Codhor avait commis une faute ayant empêché la société Patrick Leclercq de s'acquitter du montant de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen ni sur les première et troisième branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Patrick Leclercq à payer à M. X..., ès qualités, les intérêts au taux légal sur la somme de 123 433,27 francs à compter du 22 octobre 1991 et la somme de 34 794,56 francs, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Patrick Leclercq ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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