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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-84.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-84.559

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GUERIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1997, qui, pour vol avec effraction, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation de la totalité du sursis qui lui avait été antérieurement accordé ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Versailles ; que, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, M. Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz