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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-60.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-60.113

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1988

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 12 janvier 1988) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de la société Minerve, au motif que l'affichage par l'employeur d'une note invitant les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral n'avait pas constitué un mode d'information suffisant, alors qu'en affichant cette invitation, la société Minerve remplissait son obligation légale ; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ; que le tribunal, qui a constaté que la société Minerve n'établissait pas que les organisations syndicales avaient eu néanmoins connaissance de cet affichage, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Sur la seconde branche du moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-12-20 | Jurisprudence Berlioz