Cour de cassation, 24 octobre 2000. 00-80.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.422
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...Evelyne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, n° 1118, du 2 décembre 1999, qui pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à 15 000 F d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 33 et 53 et suivants de la loi du 29 juillet 1831, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Evelyne Z... coupable du délit d'injure publique envers un particulier et l'a condamnée de ce chef, en qualité de Directeur de la publication, à la peine de 15 000 francs d'amende ;
" aux motifs que concernant les abonnements, dits forcés, l'article explicite bien que ceux-ci ne doivent pas être pris en compte pour obtenir l'habilitation aux annonces légales, mais finit par une note de suspicion en affirmant " on peut toujours contourner la loi " ; que cette expression ne signifie pas que des actes ont été commis pour contourner la loi mais en affirmé simplement la possibilité et la capacité, implicitement et nécessairement attribuée à la direction de l'X... ; qu'il ne s'agit pas d'un fait mais d'une propension-alléguée qui ne serait pas encore concrétisée de sorte que faute de cette concrétisation, il ne s'agit pas de faits, mais seulement d'injures et ce, tandis que le titre de l'article ne modifie pas cette constatation ;
" alors, qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance et les juges qui sont liés par la qualification figurant sur la citation qui les saisit, doivent apprécier les faits sous la seule qualification ressortissant de cette même loi ; qu'en l'espèce, la citation introductive d'instance reprochait à l'article litigieux d'imputer de manière diffamatoire à l'hebdomadaire l'X..., une fraude à la loi, en écrivant : " ces abonnements forcés ne doivent pas être pris en compte dans les chiffres de diffusion soumis à la commission préfectorale qui, chaque année, renouvelle les habilitations des journaux publiant des annonces légales ; mais on peut toujours contourner la loi " ; que dès lors, après avoir constaté que cette expression ne comportait pas l'allégation d'un fait précis et contenait seulement l'éventualité d'une commission de fraude à la loi, non encore concrétisée, les Juges d'appel devaient relaxer la prévenue du chef de diffamation publique et constater qu'ils étaient dans l'impossibilité de requalifier les faits, sous l'incrimination d'injure publique ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en l'absence de déclaration de culpabilité et de condamnation pour le délit d'injure publique, la demanderesse, poursuivie pour les seuls faits de diffamation, ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir procédé à une requalification prohibée par les articles 29, 30, 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Evelyne Z... coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, l'a condamnée à payer à la société l'X..., une somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image de marque ;
" aux motifs que concernant l'action civile, l'infraction n'est retenue que quant à l'orientation des articles de l'Opinion Indépendante ; que s'il y a préjudice, la réputation du journal par référence à ses tendances politiques dépend essentiellement de sa propre activité, publique par définition ; que l'effet lié à la publication d'un concurrent est moins important ; que le tribunal en a fait une juste appréciation ;
" alors, que l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement entrepris en déclarant la prévenue coupable de diffamation publique pour avoir imputé au journal l'Opinion Indépendant un soutien à des thèses pétainistes, tandis que les premiers juges avaient relaxé la prévenue de ce chef, ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, affirmer que sur l'action civile l'infraction retenue porte uniquement sur celle relative àl'orientation politique des articles de ce journal et déclarer adopter l'appréciation du préjudice lié à l'atteinte à la réputation de cet hebdomadaire telle que réalisée par les premiers juges ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur solution " ;
Attendu qu'en condamnant la prévenue à une somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement la réparation propre à réparer le préjudice subi ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 du Code de procédure pénale, 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, par adoption du dispositif des premiers juges, après avoir condamné la prévenue à une peine d'amende de 15 000 francs, a fixé la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale ;
" alors que comme pour les infractions politiques, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour les infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la Cour en se prononçant ainsi, a violé l'article 749 du Code de procédure pénale " ;
Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Attendu que selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées à cet égard aux délits politiques ;
D'ou il suit que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre la personne condamnée pour diffamation publique envers un particulier ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 2 décembre 1999 mais seulement en ses dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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