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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 23 janvier 2002 portant modification de l'état descriptif de division et de partage Le X..., notifié au syndic M. Le X..., mais non porté à la connaissance des consorts Y... et dont il n'était pas justifié qu'il ait été fondé sur un motif légitime et sérieux tel que des raisons fiscales et successorales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'une telle opération avait eu pour effet d'exclure l'application des dispositions d'ordre public de l'article 22 de loi du 10 juillet 1965 à l'occasion de l'assemblée générale du 2 mai 2002, au cours de laquelle, grâce à cette nouvelle répartition des voix M. Le X... avait retrouvé la majorité pour être élu syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le X..., en son nom personnel et ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Le X..., en son nom personnel et ès qualités, à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Le X..., en son nom personnel et ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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