Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/06633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/06633
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96D
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2026
N° RG 24/06633 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYN
AFFAIRE :
[C] [F] épouse [S]
C/
AJE - DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 23/00456
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me RIVIERRE
- Me VANNIER
- Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 230051 -
Me Jean-Paul BADUEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0759
APPELANTE
****************
AJE - DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2023048
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la cour d'appel de VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général
PARTIE JOINTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 avril 2015, Mme [C] [F], épouse [S] (ci-après, Mme [S]), a déposé plainte auprès de la gendarmerie d'[Localité 4] (Eure-et-[Localité 5]) pour des violences, après qu'elle a été, le 25 avril 2015, bousculée par des jeunes qu'elle soupçonnait de vol à l'étalage dans le commerce où elle travaillait.
Le 9 février 2016, la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite au motif d'auteur inconnu.
Le 19 mars 2018, Mme [S] a contesté la décision de classement auprès du parquet général de [Localité 6].
Le 22 juillet 2019, le procureur général a informé cette dernière que le dossier de procédure n'avait pas été retrouvé et que l'enquête ne serait pas relancée.
Le 7 décembre 2020, Mme [S] a sollicité, par requête, une indemnisation de son préjudice auprès du ministère de la justice, en raison d'un fonctionnement défectueux allégué du service public de la justice.
En mai 2021, le dossier de procédure relatif aux faits du 25 avril 2015 a été retrouvé et le parquet de [Localité 7] a repris les investigations, qui sont demeurées infructueuses.
Le 10 novembre 2022, le ministère de la justice a rejeté la requête de Mme [S].
Parallèlement, Mme [S] a saisi, le 10 mars 2017, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui l'a indemnisée le 12 mai 2021, au titre de l'assistance par une tierce personne, de la perte de gains professionnels, de frais de véhicule adapté, ainsi que du déficit fonctionnel permanent.
Le 26 janvier 2023, Mme [S] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins, notamment, d'indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire rendu le 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :
' Débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamné Mme [S] aux dépens de l'instance ;
' Rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 16 octobre 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat.
Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 27 décembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :
Vu l'article L. 141-1 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres et, statuant à nouveau, dire et juger qu'elle a subi un déni de justice à la suite de son dépôt de plainte le 26 avril 2015 ;
' Condamner l' 'agence judiciaire de l'Etat' (sic) à lui verser, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 50 000 euros et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 24 mars 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
' Débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 25 septembre 2024,
' Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [S] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 novembre 2025.
A l'audience de plaidoirie, le 12 janvier 2026, le ministère public a été entendu en ses observations. Il sollicite la confirmation du jugement déféré.
Mme [S] a pu répliquer à celles-ci en particulier sur les éléments de l'enquête pénale qui lui ont été transmis par le ministère public.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de dommages et intérêts
Se fondant sur les dispositions des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile, le tribunal a rappelé qu'il revenait à Mme [S] de démontrer l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice.
En l'espèce, après avoir rappelé que la perte d'un dossier pénal entre juillet 2019 et mai 2021 constitue un dysfonctionnement du service public de la justice au préjudice de Mme [S], le tribunal a précisé qu'une telle constatation ne permettait pas de caractériser une faute lourde ou un déni de justice commis par ce service public à son préjudice.
S'agissant de la faute, le tribunal a relevé que Mme [S] avait la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile, conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale, devant le juge d'instruction compétent pour engager la reprise des investigations, avoir accès à la procédure et vérifier son état d'avancement. Il a souligné que le versement d'une consignation dans le cadre d'une telle procédure n'était pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant le service public de la justice dans la mesure où la consignation poursuivait l'objectif de garantir le paiement d'une éventuelle amende civile. Il en a conclu que Mme [S] ne pouvait pas se prévaloir sérieusement de son absence de plainte avec constitution de partie civile en objectant seulement la nécessité du versement de cette consignation. Observant que Mme [S] n'avait pas exercé de voie procédurale de recours lui permettant de déclencher de nouvelles investigations, il a conclu qu'une condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la faute lourde faisait d'ores et déjà défaut.
S'agissant du déni de justice, le tribunal a rejeté les griefs de Mme [S] tirés de l'absence totale de diligences de l'Etat en ce que :
* en 2015, plusieurs actes d'enquête ont été menés par les enquêteurs à la suite de sa plainte ;
* en mai 2021, le parquet général de [Localité 6], informé de ce que le dossier avait été retrouvé, a invité le parquet de [Localité 7] à reprendre l'enquête ; à cette occasion, de nouvelles investigations ont été menées et n'ont pas permis d'identifier le ou les auteurs des faits.
Le tribunal en a conclu que Mme [S] échoue à démontrer l'existence d'un déni de justice.
Quant à l'indemnisation de la perte de chance, le tribunal a rappelé que celle-ci ne pouvait intervenir qu'à la double condition, cumulative, de la démonstration préalable d'une part, d'une perte de chance certaine et réelle et pas seulement virtuelle ou hypothétique et d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
Constatant que, même si la faute lourde ou le déni de justice étaient caractérisés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la perte de chance demeurerait hypothétique dès lors que l'enquête n'avait pas permis l'identification de l'auteur de son agression ainsi que son renvoi devant la juridiction pénale, puis sa condamnation par ce même tribunal.
En conclusion, le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des sommes en réparation de son préjudice moral.
Moyens des parties
Mme [S] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes et fait valoir que :
* l'enquête démontre, selon elle, que la mention d'auteur inconnu justifiant l'absence de poursuite du parquet de [Localité 7] est démentie par l'ensemble des investigations menées à la demande du parquet général ; une jeune femme auditionnée à la suite de l'identification de la propriétaire du véhicule signalé a reconnu avoir participé à des vols de cette nature dans des grandes surfaces à l'époque des faits ; un homme susceptible de lui avoir porté des coups a également été identifié ;
* le refus de poursuivre ne relève pas du pouvoir du parquet d'opportunité des poursuites, mais correspond bien à un déni de justice tel que prévu par l'article 141-3 du code de l'organisation judiciaire ;
* l'article 85 du code de procédure pénale n'est pas un antidote au déni de justice alors que cette procédure de plainte avec constitution de partie civile n'est pas une voie d'appel ; cette procédure est payante alors que le contribuable a droit à la gratuité du service public de la justice ; la réponse du tribunal est insatisfaisante et aboutit à rompre le principe d'égalité des citoyens devant le service public de la justice ;
* le parquet de Chartres a fait preuve d'une absence totale de diligence, contrairement à ce que retient le tribunal, lequel a omis la circonstance selon laquelle ce dernier n'a pas répondu à la demande d'instruction de la gendarmerie du 9 juillet 2015 et ce n'est que sur instruction expresse du parquet général de Versailles en 2021 qu'il a fait reprendre l'enquête.
L'appelante insiste sur le fait que sa perte de chance est réelle et consiste d'abord à bénéficier d'un service public de la justice qui ne faillit pas dans sa mission.
Par voie de conséquence, elle demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce déni de justice.
L'agent judiciaire de l'Etat poursuit la confirmation du jugement et, en substance, reprend à son compte les motifs du jugement.
Le ministère public poursuit la confirmation du jugement, en substance, également pour les motifs retenus par le tribunal.
Appréciation de la cour
Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à la cause, « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Ass. plén., 23 février 2001, pourvoi n° 99-16.165, Bull. 2001, Ass. plén., n° 5 ; 1re Civ., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-23.288, Bull. 2011, I, n° 165).
La responsabilité de l'Etat n'est cependant engagée que si les voies de recours n'ont pas permis de réparer le fonctionnement défectueux de l'Etat (notamment, 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n° 14-50.074, Bull. 2016, I, n° 42 ; 1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.206).
De la même manière, la faute lourde n'est pas caractérisée lorsque la voie de recours ouverte n'a pas été exercée (1re Civ., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En l'espèce, si effectivement, la perte temporaire de son dossier pénal est de nature à traduire une défaillance du service public de la justice dans le traitement de l'affaire pénale de Mme [S], le dossier ayant été retrouvé et l'enquête poursuivie aucune faute lourde ne peut sérieusement être reprochée à l'Etat.
Il est encore patent que Mme [S] n'a pas cherché à user des voies procédurales s'offrant à elle pour contester la décision de classement sans suite du parquet, à savoir la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Contrairement à ce qu'elle prétend, la demande de consignation n'est pas de nature à rompre le principe d'égalité des citoyens devant le service public de la justice puisque celle-ci poursuit le but légitime de garantir le paiement d'une éventuelle amende civile, ce afin de dissuader les plaintes abusives, et a vocation à être restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée (article 88-1 du code de procédure pénale). En outre, la dispense de paiement de cette consignation peut être obtenue si le plaignant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou sur décision discrétionnaire du juge d'instruction, notamment en raison de la situation financière du plaignant (article 88 du code de procédure pénale).
C'est donc en vain que Mme [S] se prévaut d'une faute lourde commise par l'Etat.
S'agissant du déni de justice, c'est également de manière inopérante que Mme [S] prétend que le parquet de [Localité 7] a fait preuve d'une absence totale de diligence alors qu'elle admet elle-même que des investigations ont été menées, puis reprises une fois le dossier de procédure retrouvé. A cet égard, l'agent judiciaire de l'Etat verse aux débats les pièces de la procédure (pièce 7) qui prouvent que des diligences ont été accomplies pour retrouver le ou les auteurs des faits commis sur la personne de Mme [S] le 25 avril 2015 dans le magasin Dia à [Adresse 4], en Eure-et-Loir. De même, il ressort des éléments produits par le ministère public que des diligences se sont poursuivies après que le dossier pénal a été retrouvé, éléments transmis au conseil de l'appelante qui a été destinataire de l'enquête, lesquels n'ont toujours pas permis d'identifier et interpeller le ou les auteurs des faits dont a été victime l'appelante le 25 avril 2015.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que le service public de la justice n'a pas commis un déni de justice et au contraire, a mené des diligences nombreuses qui n'ont pu aboutir ni à identifier l'auteur des faits litigieux ni à établir les circonstances exactes des faits et leur déroulement.
En l'absence de démonstration de l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice, c'est en vain que Mme [S] sollicite de la cour l'infirmation du jugement déféré.
Au surplus, s'agissant de la perte de chance certaine de voir l'auteur des faits traduit devant le tribunal répressif, puis condamné, c'est également justement que le tribunal a retenu, par d'exacts motifs adoptés par cette cour, que Mme [S] était défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombait.
Il sera encore ajouté que le parquet dispose de l'opportunité des poursuites et que compte tenu des éléments recueillis, il a pu décider de classer l'affaire. C'est donc de manière hypothétique, sans aucun caractère certain, que Mme [S] prétend qu'une telle affaire traduite devant le tribunal, avec les éléments tels que recueillis, aurait abouti à la condamnation de l'auteur des faits qu'elle dénonce. Enfin, la perte du dossier de la procédure n'a pas privé Mme [S] d'une chance certaine de participer à un éventuel procès pénal puisque rien ne lui interdisait de déposer une nouvelle plainte pour les faits dénoncés ou saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [S].
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, rejetée.
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 2 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens de l'instance ;
Condamne Mme [S] à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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