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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-11.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.641

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, répondant aux conclusions et procédant à la recherche prétendument omise, qu'il y avait identité de surface de la pièce de terre en cause telle qu'elle était délimitée par l'ancien et par le nouveau cadastre, que cette même pièce de terre appartenant à M. X... pour les parcelles G 439 et G 440 et à M. Y... pour partie de la parcelle G 461 sur l'ancien cadastre était, sur le nouveau, découpée en deux parcelles BW 15 et BW 16, appartenant à un seul propriétaire, M. Y..., sans qu'aucune cession ne soit intervenue entre M. X... et M. Y..., un propriétaire étant ainsi éliminé au profit d'un autre par simple décision de caractère administratif, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, que M. X... produisait des titres de 1897, 1918 et 1965 établissant clairement sa propriété sur la parcelle G 439, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz