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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-85.041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.041

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Najette, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 9 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre elle, notamment pour vols, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 28 août 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 76, 77 et suivants et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de Najette X... ; " aux motifs 1) que, " il résulte des pièces du dossier qu'agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, les policiers qui recherchaient Najette X... ont appris incidemment que celle-ci était susceptible de se trouver le jour même vers 13 heures dans un café de la place Bellecour à Lyon ; qu'il résulte de même des énonciations du procès-verbal coté D3 établi le 9 novembre 1998 à 13 heures 15 par le capitaine de police Y... que celui-ci a reconnu Najette X... attablée dans ledit café et l'a " invitée à (le) suivre au service, ce quelle a fait sans manifester d'objection " ; qu'il apparaît donc qu'en dépit des mentions erronées figurant par ailleurs sur ce procès-verbal faisant état à tort d'une " interpellation " de l'intéressée, celle-ci a été appréhendée régulièrement au regard des dispositions de l'article 77 du Code de procédure pénale lorsque, ayant déféré à l'invitation des policiers à les suivre au commissariat, elle a été retenue par eux et placée sous le régime de la garde à vue au vu des multiples plaintes recueillies contre elle constituant des indices laissant bien présumer qu'elle avait commis ou tenté de commettre des infractions ; que le fait que l'officier de police judiciaire ait à tort mentionné sur son procès-verbal une référence à l'interpellation de l'intéressée et à son éventuel placement en garde à vue est une simple irrégularité formelle qui n'a pas pu porter préjudice à l'intéressée, les autres mentions de ce même procès-verbal en établissant à elles seules la régularité ; que cette demande d'annulation sera donc rejetée " ; " alors 1) que la chambre d'accusation, qui avait au demeurant relevé que Najette X... avait été " invitée " par l'officier de police judiciaire à " le suivre ", ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que le procès-verbal établi lors des faits faisait état d'une interpellation, et déclarer, d'autre part, que ladite demanderesse n'avait pas été interpellée ; " alors 2) qu'ainsi que Najette X... l'avait fait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, les mentions mêmes du procès-verbal D3 établissaient qu'elle avait été effectivement interpellée, puisqu'il y était expressément indiqué qu'il avait été décidé de procéder à son interpellation à 13 heures 15, et qu'elle avait été avisée de ce qu'elle " est placée en garde à vue à compter de ce jour, 13 heures 15, heure de son interpellation, mesure qui lui sera notifiée ultérieurement " ; " aux motifs 2) que " Najette X..., placée en garde à vue, a donné aux policiers une autorisation manuscrite de perquisitions dans les termes suivants : " sachant que je puis m'opposer à la visite à mon domicile, je consens expressément à ce que vous y opériez les perquisitions que vous jugerez utiles à l'enquête en cours " (D4, annexe 1) ; que pour une raison qui ne ressort pas des pièces de la procédure, Najette X... a ensuite déchiré matériellement cette autorisation ; que le procureur de la République adjoint a donné pour instruction aux policiers de procéder néanmoins à cette perquisition (D4, annexe 2) ; que les enquêteurs ont ainsi effectué des perquisitions dans l'... (D4), dans son véhicule Ford Mustang immatriculé 3 VEL 592 (D5) et dans son cartable (D6) ; que le document déchiré a été reconstitué par collage par les policiers et figure au dossier de la procédure ; qu'il résulte de son examen que l'intéressée a bien donné de façon claire et régulière une autorisation de perquisition de son domicile ; qu'il importe dès lors peu que, pour des raisons qui lui appartiennent, elle a jugé opportun de manifester après coup son désaccord avec cette mesure et de déchirer le document qu'elle avait ainsi établi, l'autorisation valablement donnée ne pouvant être remise en cause au gré des humeurs de la personne concernée ; que par ailleurs, le " domicile " pour lequel une autorisation de perquisition a été donnée doit s'entendre comme couvrant non seulement l'appartement où la personne réside habituellement, mais également tous endroits où elle est en droit de se considérer comme " chez elle ", y compris son cartable ou l'intérieur de son véhicule automobile ; que doivent donc être déclarées régulières les perquisitions effectuées à l'encontre de Najette X... le 9 novembre 1998 " ; " alors que l'assentiment donné à la perquisition doit être exprès, soit donc librement consenti et exempt de toute réserve ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé par Najette X... dans un chef péremptoire de son mémoire demeuré sans réponse, si le fait qu'elle eût déchiré l'autorisation écrite qu'elle n'avait donnée que " sous réserves que les policiers acceptent préalablement de se rendre dans une crèche où se trouvait son enfant ", n'impliquait pas son absence d'assentiment exprès à cette autorisation, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt, qu'agissant en enquête préliminaire, un officier de police judiciaire a interpellé Najette X..., qui était recherchée notamment pour vols, et a effectué une perquisition à son domicile et dans son véhicule, ainsi qu'une fouille de son sac ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de ces actes de procédure, l'arrêt retient, d'une part, qu'après avoir été " interpellée ", Najette X... a, sans contrainte, accepté de suivre l'officier de police judiciaire au service, où elle a été placée en garde à vue ; que les juges relèvent, d'autre part, que l'intéressée a donné par écrit son accord exprès aux perquisitions effectuées par l'officier de police judiciaire, avant de détruire le document constatant son consentement, et qu'elle a signé sans réserve les procès-verbaux relatifs à ces opérations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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