Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-20.216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-20.216
jurisprudence.case.decisionDate :
8 mars 2023
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COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° G 21-20.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
1°/ M. [M] [W],
2°/ Mme [B] [D], épouse [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 21-20.216 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [O], mandataire liquidateur, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [M] [W],
2°/ à la société Etude Balincourt, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [I] [J], prise en qualité de liquidateur de M. [M] [W], en remplacement de M. [O],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [W] et de Mme [D], épouse [W], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] et Mme [D], épouse [W], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et Mme [D], épouse [W] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [W] et Mme [D], épouse [W].
M. et Mme [W] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant rapporté le sursis à statuer prononcé par l'ordonnance du 16 décembre 2015 et ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire du bien immobilier leur appartenant sis à [Localité 3], sur la mise à prix de 150 000 € ;
1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans son dispositif, l'ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2015 se bornait à surseoir à statuer sur la requête en licitation du mandataire liquidateur jusqu'au terme des opérations de division permettant la cession de deux parcelles à détacher de l'immeuble dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire du débiteur ; qu'en énonçant qu'il résultait sans équivoque de cette décision que les diligences en vue de la division parcellaire incombaient personnellement à M. [W] et non au liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
2°) ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur ; que seul le mandataire liquidateur pouvait en conséquence signer le procès-verbal de délimitation établi par le géomètre-expert avant même l'ordonnance du 16 décembre 2015 et faire procéder à l'établissement d'un acte notarié de division nécessaire à la publication au fichier des hypothèques et le signer es qualités ; qu'en énonçant dès lors que ces diligences de nature à faire avancer la division parcellaire devant précéder la vente de gré à gré incombaient personnellement à M. [W], la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L.641-9 du code de commerce.
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