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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-43.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.620

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rivka, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce), au profit de Mme Alice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Rivka, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil rendu le 18 juin 1992 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rivka, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4910

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