Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-12.840
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-12.840
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° V 20-12.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
M. D... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 20-12.840 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GTM Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société GTM Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 13 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Pointe- à- Pitre en ce qu'il a débouté M. Q... de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « (
) la lettre de licenciement du 15 novembre 2012, qui fixe les limites du litige, précise : « La société ayant subi ces dernières semaines de nombreux vols de câble de grue sur les chantiers et principalement sur celui de la résidence de [...], notre maître d'ouvrage a décidé d'implanter un vigile pour garder les lieux la nuit.
Dans une déposition écrite qu'il a mis à notre disposition, cet agent de surveillance déclare notamment avoir vu deux individus s'introduire sur le site d'activité précité le mercredi 24 octobre 2012 aux alentours de 22 heures.
Il déclare avoir vu les individus se diriger vers les grues quand le plus rond d'entre eux qui était monté sur l'une d'elles l'a repéré et est redescendu rapidement de l'engin de levage alors que son complice a pris la fuite. Après une course poursuite il indique être parvenu à rattraper celui qui était monté dans la grue après que ce dernier ait glissé au sol. Il indique lui avoir alors demandé de ne pas bouger et a contacté son responsable hiérarchique. Le vigile et lui se sont alors regardés en face avant que l'individu ne reprenne la fuite en traversant la rocade.
Après une demi -heure de recherches infructueuses avec son responsable et un cadre de GTM Guadeloupe contactée pour se rendre sur place, l'agent de sécurité leur a fait un descriptif des individus repérés sur le chantier au cours duquel il souligne que le plus petit qu'il avait rattrapé avait une calvitie, un visage rond et un ventre imposant. Il est ensuite retourné à son poste jusqu'au matin.
Au cours d'une présentation de photos effectuée sur le site le lendemain matin, jeudi 25 octobre 2012, le vigile indique reconnaître formellement l'individu qu'il était parvenu à rattraper. Le responsable de chantier a alors indiqué qu'il s'agissait de vous sur la photo identifiée par le vigile. Sur la base de ces éléments je me suis alors rendu le vendredi 26 octobre 2012 à la gendarmerie du Lamentin afin de porter plainte contre vous pour tentative de vol et pour tous les vols dont nous avons été victimes concernant les câbles électriques. J'ai également déposé plainte contre vous pour les dégradations faites aux machines ce qui a entraîné une perte de temps considérable sur le chantier.
La gendarmerie du Lamentin a alors pris contact le jour même avec les deux grutiers du site d'exploitation de [...] pour les convoquer pour une audition le lundi 29 octobre 2012.
L'agent de surveillance s'est rendu le samedi 27 octobre 2012 à la gendarmerie du Lamentin pour y faire une déposition relatant les faits relatifs aux événements qui se sont déroulés sur le chantier dans la nuit du 24 au 25 octobre 2012.
A la suite de cette audition les gendarmes vous ont gardé à vue pendant pratiquement une journée pour vous relâcher dans l'après-midi. Durant cette garde à vue, le vigile à nouveau convoqué pour une identification souligne vous reconnaître formellement comme étant l'individu qu'il avait rattrapé sur les chantiers dans la nuit du 24 au 25 octobre 2012.
Nous considérons que les faits relevés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement »
La cour observe que la lettre de notification du 15 novembre 2012 énumère deux types de faits à l'appui du licenciement du salarié. D'une part, il est reproché au salarié son intrusion le 24 octobre 2012, sur un chantier de la société, de nuit et son interpellation par la personne chargée de la surveillance du site. D'autre part, la lettre de licenciement fait référence à la procédure qui s'est déroulée dans les locaux de la gendarmerie du Lamentin, à la suite du dépôt de plainte de l'employeur à l'encontre du salarié pour tentative de vol, pour vol et pour dégradations faites aux machines.
S'agissant des faits d'intrusion, il résulte des pièces du dossier, en particulier de l'attestation de l'agent chargé de la surveillance du site 24 octobre 2012, qu'aux environs de 22h, M. Q... a été aperçu alors qu'il était positionné sur la grue du chantier, a pris la fuite, a été rattrapé par cet agent de surveillance et a de nouveau échappé à l'interpellation du vigile. Il est établi par cette même attestation que M. Q... a été reconnu à trois reprises par cet agent, sur présentation de photographies, respectivement par un supérieur hiérarchique et par les gendarmes.
M. Q... ne saurait valablement remettre en cause la fiabilité de cette attestation, au motif notamment de l'absence de compétence de l'intéressé ou du défaut d'habilitation de la société l'employant, dès lors qu'elle émane d'un témoin direct des faits et qu'il n'est nullement argué d'un faux.
M. Q... ne saurait davantage contester sa présence sur les lieux en raison des incohérences du témoin précité qui le décrit avec une calvitie, tout en relevant le port d'une capuche, alors qu'il résulte des termes de l'attestation que, seul, le second individu, comparse de M. Q..., est décrit par l'agent comme étant doté d'une capuche.
La cour relève, ainsi que le souligne l'employeur, que l'attestation de l'épouse de M. Q... établie plus de 2 années après les faits, n'est pas de nature à remettre en cause la description du témoin des faits reprochés au salarié.
Il est établi que M. Q... s'est introduit sur le chantier de la société, de nuit, le 24 octobre 2012 sans aucune autorisation et en violation des termes de l'article 2 de son contrat de travail qui prévoit un horaire hebdomadaire de 7h à 9h et de 9h30 à 14h30.
Si la lettre de licenciement mentionne la procédure qui s'est déroulée dans les locaux de la gendarmerie du Lamentin à la suite des dépôts de plainte précités ceci ne peut toutefois être retenu à l'appui du licenciement du salarié en l'absence d'éléments versés au débat sur ce point et l'employeur précisant dans ses écritures que le motif du licenciement n'est pas fondé sur celle-ci.
La cour constate que l'employeur ne peut faire état dans ses écritures d'antécédents disciplinaires du salarié, dès lors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ne rappelle pas l'existence desdites sanctions.
Toutefois, l'intrusion du salarié sur un chantier de la société en dehors de son temps de travail, de nuit et sa soustraction aux interpellations du vigile constituent des fautes et un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que : « M. Q... dans sa requête devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre indique seulement qu'il « n'est ni en examen, ni condamné pour vol au préjudice de l'employeur » et sous-entend ainsi qu'il ne se trouvait pas sur le chantier pour commettre un vol. Il n'a développé la moindre preuve pour démentir les griefs qui sont formulés à son encontre.
La société GTM Guadeloupe réplique pour sa part que pour des raisons évidentes de sécurité, le chantier est interdit au public et à toute personne en dehors de heures de travail. De plus, lorsque la présence est permise, elle est conditionnée par des règles de sécurité très strictes (port de casques et de chaussures de sécurité obligatoires par exemple).
En effet, les chantiers de construction de gros oeuvre sont des endroits dangereux où de nombreux travailleurs perdent leur vie chaque année. Le respect de ces règles et interdictions est essentiel.
C'est la raison pour laquelle le chantier est clos par des barrières et grillages et qu'il y a un vigile.
En dehors des heures d'ouverture du chantier, seule une entrée par effraction permet un accès à ce chantier.
M. Q... était surpris le 24 octobre 2012 vers 22 heures sur le chantier de la [...] par un agent de surveillance de la société Transporcine, engagée par le maître d'ouvrage de ce chantier.
La société GTM Guadeloupe soutient que le contrat de M. Q... fixait une durée hebdomadaire de 31 à 39 heures, de 7 h à 9 h et de 9 h 30 à 14 h 30 ; que le chantier était fermé depuis plusieurs heures et que M. Q... avait fini sa journée depuis 14 h 30 et qu'il lui était donc interdit de pénétrer sur le chantier fermé en dehors des heures de travail, par effraction de nuit et sans respecter les règles de sécurité habituelles, en ayant introduit une personne étrangère au personnel de l'entreprise. M. Q... ne pouvait expliquer sa présence sur le chantier au jour et à l'heure indiqués par l'agent de surveillance dans les conditions sus visées, étant rappelé qu'il était accompagné d'une autre personne dont l'identité est inconnue et qui n'a pas été présentée comme faisant partie des salariés de l'entreprise. D'ailleurs, dans ses conclusions, M. Q... ne dément pas sa présence sur le chantier. (
). Les éléments mis à la disposition du conseil prouvent que M. Q... a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. D'autre part, le Conseil a considéré que les éléments et démonstrations portés à son attention par M. Q... sont non justifiés au vu du droit et des lois prévus au code du travail » ;
1° - ALORS QUE le doute doit profiter au salarié ; qu'en retenant le seul témoignage d'un vigile dont elle a constaté qu'il n'avait aucune compétence spécifique, ni habilitation exigée des agents de sécurité, quand M. Q... a formellement nié avoir été présent le 24 octobre 2012 sur le chantier de son employeur aux alentours de 22 heures, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif faisant ressortir l'existence d'un doute sur les faits reprochés au salarié, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2° ALORS qu'en tout état de cause ne constitue pas une faute justifiant un licenciement disciplinaire, le seul fait pour un salarié, ayant une ancienneté de 8 ans, de s'être introduit la nuit, en dehors de son temps de travail, sur un chantier de son employeur, sans préjudice pour ce dernier ; qu'en jugeant le contraire pour dire que le licenciement de M. Q... est justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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